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HomeNumérosXLV-139Démocratie, famille et procédure

Démocratie, famille et procédure

Ethnométhodologie d’un débat parlementaire syrien
Baudouin Dupret, Souhaïl Belhadj and Jean-Noël Ferrié
p. 5-44

Full text

1Fin 2003, les parlementaires syriens ont été invités à se prononcer sur un amendement du Code de statut personnel proposé par le gouvernement, en vertu duquel l’âge de la garde par leur mère des enfants mineurs, en cas de divorce, était étendu de 9 à 11 ans pour le garçon et de 11 à 13 ans pour la fille. En Commission des affaires constitutionnelles et législatives, la proposition fut modifiée, de telle sorte que le juge se voyait doter d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’étendre l’âge de la garde à 13 ans pour le garçon et à 15 pour la fille si l’intérêt de l’enfant l’exigeait. Ce projet de loi a été discuté au sein du Parlement syrien de manière soutenue. Composée de 250 membres élus au suffrage universel à la majorité simple à un tour, dont 167 appartiennent, conformément à la loi électorale, au Front national progressiste (coalition de partis sous la tutelle du Ba‘th), l’Assemblée du Peuple abrite, depuis les années 1990, entre 70 et 80 indépendants. Cela signifie qu’en toute hypothèse, le FNP dispose d’une majorité supérieure aux deux tiers des membres, qui lui assure le contrôle de la révision de la Constitution et de la nomination du Président de la République. En outre, le Président de l’Assemblée a toujours été un membre du parti Ba‘th. Le débat sur l’amendement du droit de la famille fit intervenir un nombre important de membres de l’Assemblée, en ce compris des musulmans sunnites, des indépendants et des femmes. Dès le début du débat, un parlementaire sunnite indépendant, membre de la Commission des affaires constitutionnelles et législatives, proposa une troisième formule étendant d’office l’âge de la garde à 13 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille, sans pouvoir d’appréciation du juge. Le débat suivit alors un cours tortueux et les questions relatives à la procédure et au règlement d’ordre intérieur survinrent avec une insistance toujours accrue, mettant aux prises quelques parlementaires et le Président de l’Assemblée dont la fonction régulatrice des débats s’est imposée manifestement. En fin de compte, c’est la troisième proposition (13 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille, sans pouvoir d’appréciation du juge) qui fut adoptée par 87 voix pour et 75 voix contre.

2En théorie politique, Hirschman est connu pour avoir opéré, sur la question des attitudes possibles face à des objets imposés, une typologie : la défection (exit), la prise de parole (voicing) ou le loyalisme (loyalty). Ce faisant, il cherchait à décrire les formes d’engagement des acteurs, sur des questions politiques, au travers desquelles ils marquent leur retrait, leur contestation ou leur adhésion. Sans qu’il s’agisse d’en nier la pertinence, cette typologie présente les inconvénients propres aux tentatives de construction d’idéaux-types et de formalisation du social, qui sont incapables de saisir la phénoménologie propre aux objets dont elles entendent se saisir. Autrement dit, nous nous retrouvons dotés d’intitulés de catégorie sans disposer du moindre accès aux modes de fonctionnement spécifiques de ce qu’elles cherchent à catégoriser. Notons qu’Hirschman est conscient de ce défaut, mais qu’il n’y apporte aucun remède.

3Une des conséquences en est que les gens semblent être dans une attitude de soumission aux normes socio-politiques plutôt que dans une relation complexe par rapport à celles-ci. En somme, le travail théorique de catégorisation idéale-typique suscite au moins trois types de problèmes : il empêche de rendre compte du déroulement séquentiel des choses; il tend à fixer normativement le rattachement de telle ou telle instance à une catégorie, ce qui rend impossible de refléter la complexité des situations qui n’appartiennent jamais à une catégorie fixée à l’avance, mais s’inscrivent dans des contextes multiples; il produit un effacement radical du contexte dans lequel s’insèrent ces situations, faisant dès lors passer à la trappe tout ou partie des pertinences vers lesquelles les gens s’orientent, les hiérarchies qu’ils établissent contextuellement entre elles et les contraintes avec lesquelles ils sont amenés à composer.

4Tout au contraire, nous entendons montrer comment, dans le contexte précis et contraignant (procéduralement et politiquement) d’un débat parlementaire syrien spécifique, sur une question de droit de la famille, des acteurs en chair et en os organisent collaborativement et processuellement leur adhésion, leur opposition ou leur abstention par rapport à l’objet de leur interaction, à savoir l’adoption d’un amendement au Code de statut personnel. Ce sont donc les attitudes des membres du Parlement syrien, face à une question particulière, que nous cherchons à saisir en action, dans leur phénoménologie propre, dans leur articulation dynamique et contextuelle. Plutôt que de postuler le rattachement de telle ou telle attitude à une catégorie, nous allons entrer dans le déploiement concret et situé du travail des parlementaires, dans son accomplissement même. A partir d’un matériau constitué de la retranscription verbatim du débat sur l’élévation de l’âge de la garde des enfants, nous serons en mesure d’analyser comment l’ordre est à la fois un accomplissement pratique et une ressource éventuelle. L’ordre est un accomplissement pratique, en ce sens que les gens procèdent en permanence en sorte d’être compréhensibles les uns par rapport aux autres, de se coordonner, d’organiser leurs accords et leurs désaccords, d’exprimer leurs divergences éventuelles dans un cadre général qu’ils reconnaissent et acceptent (solidarité sans consensus et solidarité négative). L’ordre est une ressource, par ailleurs, en ce sens que son énonciation formelle est régulièrement mobilisée et utilisée pour influencer le cours du débat, pour l’orienter, pour l’infléchir, pour parvenir à des fins spécifiques (produire une loi, discuter une politique, affirmer une position de pouvoir), pour s’opposer à la volonté d’autrui (le président du Parlement, par exemple), bref pour produire non seulement du débat parlementaire, mais aussi pour le produire dans un sens favorable aux intérêts que l’on se donne dans un cadre contextuellement et institutionnellement contraint.

5Dans cet article, nous procéderons en trois temps. Il s’agira tout d’abord, en observant la double insertion du débat dans un site dialogique (le Parlement) et un réseau dialogique (l’ensemble des participants réels et virtuels au débat sur la famille) et sur la base d’une distinction entre arrière-plan de compréhension et contexte, de saisir le cadre politique et juridique de ce débat parlementaire. Il prend place dans une institution dont il faut décrire les modes de constitution et de fonctionnement, tout comme il porte sur un objet juridique, le droit de la famille, dont il importe de montrer les grandes lignes et les enjeux sociétaux. Deuxièmement, nous présenterons le débat dans son organisation générale, dans le détail de son déploiement et dans sa substance. Nous nous y intéresserons en tant qu’accomplissement pratique (l’ouverture de la discussion sur le projet d’amendement, le rôle du président, la répartition des tours de parole, le recours au vote, la décision d’une suspension de séance), tout en passant en revue les différentes interventions, leur articulation les unes aux autres, leurs registres argumentatifs et les jeux de catégorisation qui les sous-tendent. Dans un troisième temps, nous nous focaliserons sur la question de l’ordre en tant que ressource à la disposition des participants au débat. De ce point de vue, les usages du règlement intérieur de l’Assemblée du Peuple nous intéresseront particulièrement. Nous serons ainsi en mesure de montrer comment, loin de n’être qu’une norme déterminant strictement l’action, ce règlement peut être utilisé comme le moyen d’intervenir dans le cours du débat, de l’infléchir, de le faire traîner, de lui donner une orientation nouvelle. En outre, il s’agira pour nous de décrire comment, dans un contexte politique aux ressources et options limitées, l’argument d’ordre, légitime et légal, fonctionne comme un espace d’opportunité dans lequel les participants peuvent s’introduire en sorte d’exercer une influence (éventuellement efficace) sur le débat et, plus encore, sur son produit législatif.

L’arrière-plan politique et juridique nécessaire à l’intelligibilité du débat parlementaire

6Dans cette partie, nous entendons poser l’arrière-plan de compréhension nécessaire à l’analyse de ce débat parlementaire syrien. De ce point de vue, nous établissons une distinction épistémologique entre le contexte (les éléments de pertinence vers lesquels les participants s’orientent) et la compétence (l’arrière-plan de compréhension nécessaire, pour les participants comme pour l’analyste, à l’intelligibilité de l’activité parlementaire).

7« Le discours parlementaire, d’un point de vue textuel, est fait d’une série de monologues abordant tous la même question. Mais la nature du discours n’est pas monologique mais dialogique » (Bayley 2004 : 25). De notre point de vue, l’activité parlementaire est doublement dialogique. D’une part, les assemblées parlementaires sont des sites dialogiques. Par site, nous entendons que les nombreuses activités qui prennent place dans un seul et même lieu sont largement contraintes par cette inscription située. Le site est dialogique en ce sens que les propos et discours sont conçus comme des échanges entre participants autorisés, c’est-à-dire les membres du Parlement. Les débats parlementaires sont des échanges de paroles organisés prenant place dans un tel site dialogique. Cela signifie que les échanges entre membres du Parlement suivent des règles spécifiques qui sont, pour partie, stipulées dans le Règlement intérieur de l’Assemblée et, pour une autre partie, inspirés des pratiques habituelles et des contraintes environnementales propres au discours institutionnel, aux échanges argumentatifs, aux débats politiques et aux caractéristiques spécifiques de ce lieu.

8D’autre part, l’activité parlementaire, comme la plupart des activités sociales de nature politique, s’inscrit dans un réseau dialogique. A l’origine, cette notion vise à montrer que les événements médiatiques, tels que les programmes de ­télévision et de radio, les conférences de presse et les articles de journaux, fonctionnent en réseau, en ce sens qu’ils sont connectés interactionnellement, thématiquement et argumentativement, même si cette interconnexion dialogique est répartie dans le temps et l’espace (Nekvapil & Leudar 2002; Leudar, Marsland, Nekvapil 2004). La notion a ensuite été étendue (Leudar & Nekvapil 2007) pour intégrer des prises de parole à l’intérieur de l’enceinte parlementaire, où l’on observe que des interactions politiques en face-à-face, dans un site dialogique, s’articulent à des positions et des déclarations faites en-dehors de ses murs aussi bien qu’à des entités virtuelles (l’opinion publique, la société, la communauté internationale) dont la matérialité est postulée. Dans les termes de Bayley (2004 : 24), « le discours parlementaire est composé d’une séquence de monologues qui sont intertextuellement et contratextuellement mêlés, dans la mesure où les parlementaires répondent à ce qui a été dit précédemment, non seulement au Parlement mais ailleurs ».

9Quand donc nous parlons des Parlements et des activités qui s’y déroulent, il s’agit non pas de « carrefours de jeux spécifiques de déterminations historiques d’une sorte structurelle » (Carbó 2004 : 303), ce qui relèverait d’un postulat indémontrable, mais de sites et réseaux dialogiques dont la nature empirique est attestée par les orientations propres aux participants aux débats qui s’y déroulent. Tel est le contexte de l’activité parlementaire.

10Schématiquement, on peut affirmer que la notion de contexte s’étend d’une acception large (incluant des déterminants macro, meso et micro) à une définition étroite, le contexte étant alors restreint à ce qui est publiquement pertinent et procéduralement conséquentiel pour les participants. Nous penchons pour cette deuxième acception, tout en lui apportant quelques nuances par le biais de la distinction que nous opérons entre contexte de l’interaction et arrière-plan nécessaire à l’intelligibilité de celle-ci (ou compétence). En d’autres termes, nous considérons qu’il n’existe pas de contexte à postuler en-dehors de ce qui est disponible publiquement et observable empiriquement dans le cours des échanges discursifs (et parfois non discursifs) qui constituent et incarnent le processus d’adoption d’une loi. Cela n’empêche toutefois pas qu’aucun contexte disponible publiquement ne serait intelligible sans le savoir d’arrière-plan adéquat permettant aussi bien aux participants d’agir de manière compétente qu’à l’analyste de rendre compte et de faire sens de ce qui se passe dans ce contexte pour un participant compétent. Même la conception la plus restrictive du contexte dépend, pour rendre compte d’une activité, de compétences telles que le langage et la familiarité culturelle. Il ne s’agit toutefois que des conditions d’intelligibilité du contexte et non du contexte lui-même.

11L’arrière-plan de compréhension du débat parlementaire sur l’élévation de l’âge de la garde des enfants est double. Il est fait, d’une part, de l’institution parlementaire syrienne, de son mode de constitution, de ses règles de fonctionnement, de la personnalité publiquement connue de ses membres, de son insertion dans la machine politique du pays.

12L’exercice de l’activité législative par un conseil représentatif en Syrie remonte à 1919. Sa désignation, son mode de constitution et l’étendue de ses prérogatives a fluctué tout au long d’une histoire politique mouvementée. Tour à tour Assemblée parlementaire, Assemblée constituante, Assemblée nationale de la République Arabe Unie, Conseil national de la révolution et, enfin, Assemblée du Peuple, l’organe législatif représentatif n’a connu un rôle de premier plan que durant une courte période. On situe généralement aux années 1947-1951 et 1954-1958 (al-Khani, 2004), les phases de relatif pluralisme politique (en dépit de quatre coups de force) avec un Parlement qui désigne le Président de la République, comme en 1948, et qui est issu d’élections libres la plupart du temps.

13De manière générale, l’instabilité politique chronique depuis 1949 n’a jamais permis qu’une législature parvienne à son terme légal. Quelques mois après un ultime coup d’Etat, fomenté par Hâfiz al-Asad en novembre 1970, l’institution parlementaire est rétablie par le décret n° 466 : elle fait alors office d’assemblée constituante. La première session parlementaire de la nouvelle ère débute en juin 1973, soit quelques mois après la promulgation (février 1973) d’une constitution qui est toujours en vigueur actuellement. Depuis lors, huit législatures se sont succédé et la neuvième a débuté en 2007.

14La Constitution de la République arabe syrienne de 1973 prévoit que le pouvoir législatif est dévolu à l’Assemblée du Peuple (Majlis al-sha‘b). La chambre compte 250 sièges de députés élus pour quatre ans. Plus de la moitié de ces sièges (167) sont réservés au parti Ba‘th et au front national progressiste, une coalition de huit partis qui lui sont affiliés. L’une des principales fonctions de l’Assemblée est d’approuver, certains diront enregistrer, le budget, les lois, les accords et traités internationaux engageant la souveraineté nationale et la population. La Constitution confère également à l’Assemblée du Peuple le pouvoir d’interpeller le gouvernement ou un ministre par le vote d’une motion de censure. Si cette dernière est adoptée, le cabinet ou le ministre en question doit présenter sa démission, bien que le gouvernement soit responsable devant le Président de la République.

15De plus, le Parlement est la seule institution syrienne dont les membres soient élus à la faveur d’un scrutin national (à majorité simple à un tour). C’est aussi la seule assemblée élue qui joue un rôle dans le processus de désignation du chef de l’Etat. Les parlementaires sont sollicités dans la seconde étape d’une procédure d’investiture qui en compte trois : (1) proposition par le parti Ba‘th du nom d’un candidat à l’Assemblée; (2) approbation de cette proposition par les députés; (3) soumission de la candidature unique au plébiscite. Si le prétendant à la présidence n’obtient pas la majorité absolue des suffrages exprimés, le Parlement doit représenter au plébiscite la candidature d’un autre (article 84).

16Une fois élu, le Président de la République doit prêter serment devant les membres de l’Assemblée, de même qu’il doit leur remettre sa lettre de démission si les circonstances le réclament. En outre, seul le Parlement possède le pouvoir d’initier une procédure mettant en accusation le Président de la République, en vue de sa destitution (Art 91). L’Assemblée peut amender ou abroger les lois décrétées dans l’intervalle de ses sessions et doit approuver les décisions prises par le Président de déclarer la guerre ou de conclure la paix. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée du Peuple en vertu de l’article 107 et organiser de nouvelles élections législatives. En cas de vacance de la Présidence, ce n’est pas le président de l’Assemblée, mais le vice-Président de la République ou, en cas d’incapacité de ce dernier, le Premier ministre qui assure l’intérim. Depuis l’avènement de Hâfiz al-Asad et de son successeur, la dissolution n’a jamais été utilisée comme un instrument de pouvoir par la Présidence et les parlementaires ont toujours été au terme de leur mandat de quatre ans.

17C’est la loi électorale qui fixe les modalités du scrutin législatif. Ce dernier présente quelques particularités qu’il n’est pas utile de détailler ici. Néanmoins, il faut savoir que les candidatures doivent être déposées sur une des deux catégories suivantes : la catégorie A, réservée aux ouvriers et paysans, ou la catégorie B, destinée aux autres professions. Les candidats de la catégorie A peuvent s’inscrire sur la B, mais l’inverse est impossible. Le code électoral prévoit que le vote est direct et secret. Les candidatures sont examinées par des commissions présidées par le Gouverneur de province, un représentant des ouvriers et paysans et un représentant de la justice. Depuis 1990, il est, dans une plus large mesure, possible de se faire élire sans appartenir au Front national progressiste, en utilisant l’étiquette d’indépendant. L’Assemblée qui discute le projet de loi dont cet article traite compte 83 indépendants.

18Globalement, les modalités de l’élection législative en Syrie répondent à deux impératifs. Le premier est d’assurer au Ba‘th, en tant qu’organisation partisane, sa prééminence, voire son hégémonie, au sein du système politique. Ce principe tire sa légitimité de l’article 8 de la Constitution selon lequel le parti Ba‘th arabe socialiste est « le Parti dirigeant dans la Société et l’Etat ». C’est ce qui explique qu’à chaque nouvelle législature, depuis 1973, l’Assemblée est composée d’une écrasante majorité de députés ba‘thistes. Le fait que la présidence du Parlement revienne à un homme politique issu de leurs rangs est une marque de cette hégémonie. Le second impératif est d’assurer la légitimation du régime. Dans la symbolique du pouvoir syrien, les masses sont à la source de la légitimité et elles doivent donner périodiquement leur aval à la mise en œuvre de la politique générale du pays. Ajoutons cependant qu’en dépit de l’attribution par la loi électorale de 167 sièges au Ba‘th et aux partis subordonnés – suivant la proportion de 3/4 pour le premier et 1/4 pour les autres –, les députés indépendants, certes adoubés par le régime, représentent des groupes d’intérêts susceptibles d’obtenir l’amendement de textes dans un sens non prévu par les caciques du Parti. En outre, les parlementaires ba‘thistes n’obéissent pas toujours à la discipline du Parti et s’affranchissent parfois des dogmes idéologiques.

19L’essentiel du travail législatif revient théoriquement au Parlement. Le Président de la République peut toutefois faire opposition à certaines lois, par décret motivé, et il assume la totalité du pouvoir législatif dans l’intervalle des sessions et des législatures. En réalité, l’activité législative de la Présidence concurrence largement celle de l’Assemblée. Premièrement, parce que les vacances parlementaires sont très longues. Deuxièmement, parce que la constitution lui donne le pouvoir de décréter presque sans condition. De fait, les lois qui ont eu le plus d’impact sur la vie politique syrienne, depuis 2000 (élection de Bashshâr al-Asad), sont de facture présidentielle. Troisièmement, parce que le processus électoral qui donne accès à la députation est étroitement contrôlé par la Présidence et par la direction du parti Ba‘th, afin de s’assurer d’une Assemblée docile. En conséquence, le Parlement ne débat pas de ce qui relève de la réforme de l’Etat, des questions stratégiques ou de la transformation des structures économiques. Autrement dit, sa capacité à influer sur les « grandes options de la politique syrienne » est réduite. Ce régime est donc un régime présidentiel par excellence et le pouvoir exécutif connaît peu d’obstacles à son surcroît d’influence.

20Malgré tout, la constitution fait de l’Assemblée du Peuple la seule institution limitative – formellement, potentiellement, mais aussi de fait – de l’extension du pouvoir présidentiel. Elle représente également une contrainte de type organique à l’orientation et au champ d’application de la politique en général, mais surtout des politiques publiques. Elle est, de facto, le pendant du gouvernement syrien en ce qui concerne l’initiative des lois, surtout celles touchant aux questions de morale et de société. A ce titre, le projet de loi à l’étude ici est un exemple de l’inscription de l’Assemblée du Peuple dans le complexe institutionnel et le jeu politique. A l’instigation de ce projet, on trouve le gouvernement et, plus précisément, le ministre de la Justice, M. Nizâr al-‘Asasî, lui-même ancien député. Le Premier ministre lui a associé Ghadâ al-Jabî, ministre du Travail et des Affaires sociales. Le Cabinet souhaitait que Mme al-Jabî soutienne ce projet en raison du crédit dont elle bénéficiait auprès de la classe politique du pays et, particulièrement, auprès des députés, en tant qu’ancienne présidente de l’Union générale des femmes syriennes.

21L’arrière-plan de compréhension du débat parlementaire sur l’élévation de l’âge de la garde des enfants est aussi fait du droit syrien de la famille, de ses textes et de ses institutions. Pour comprendre le débat sur l’élévation de l’âge de la garde, il convient donc également d’en saisir l’arrière-plan juridique.

22Alors que la plupart des domaines du droit se sont progressivement autonomisés de la sharî‘a au cours du dix-neuvième siècle, le droit de la famille a suivi un schéma différent. Les tentatives de codification de ce qui se trouva bientôt appelé droit du statut personnel se multiplièrent. En 1917, l’Empire ottoman, s’inspirant de la doctrine hanéfite, promulgua un code complet en la matière.

23La Syrie a adopté un Code de statut personnel s’appliquant à tous ses citoyens, musulmans ou non. Il fut promulgué le 7 septembre 1953 (loi N° 59 de l’année 1953). Ce texte s’inscrit dans le mouvement dit de « révolution législative » qui se développa durant la brève présidence de Husnî al-Za‘îm (1949-1951), bien qu’il ait été promulgué au cours de la présidence d’Adîb al-Shishaklî (1951-1953). Le Code de statut personnel fut amendé par la loi N° 34 de l’année 1975).

24Parallèlement à la codification du droit syrien, le pouvoir judiciaire a été réorganisé et unifié en un système unique de cours et tribunaux. Les tribunaux de la sharî‘a, intégrés au nouveau système, n’ont pas cessé pour autant de conserver une existence distincte. Les juridictions sont organisées à deux niveaux (première instance et appel), certains jugements pouvant faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. C’est la procédure ordinaire qui est suivie en matière de statut personnel.

25Le statut personnel des Syriens est fonction de leur confession religieuse individuelle. Le décret-loi N° 60 de l’année 1936, tel qu’amendé, définit les confessions reconnues en Syrie. Le Code de statut personnel, suivant en cela la traduction du fiqh, est divisé en six parties : mariage, divorce, filiation, capacité, donations, successions. Bien qu’il soit rédigé dans un langage abstrait et universel, le Code présuppose l’existence de lois autonomes pour chacune des 17 confessions reconnues. Autrement dit, il suppose que toutes les confessions suivent le même code, alors même que chacune suit sa propre loi. Le principe veut, en effet, que le Code de statut personnel s’applique à tous les Syriens (art. 306), sauf dans les cas stipulés aux articles 307 et 308. L’article 307 vise la communauté druze et interdit donc la polygamie, n’autorise pas la reprise de la vie conjugale d’anciens époux et établit des règles particulières au sujet de la dot et de la succession. L’article 308 vise, pour sa part, les communautés chrétiennes et juives, qui sont autorisées à suivre leurs propres règles en matière de fiançailles, de mariage, de divorce, de dot, de pension et de garde. Le Code de statut personnel constitue ainsi le droit commun de tous les Syriens auxquelles sont apportées de nombreuses exceptions qui sont fonction de la confession des individus.

26L’amendement du Code de statut personnel de 1975 a introduit des changements importants sur les questions de polygamie, de dot, de pension d’allaitement, d’élévation de l’âge de la garde des enfants par leur mère, d’entretien des enfants et de divorce par consentement (khul‘).

27S’agissant de l’âge de la garde des enfants, l’article 146 du Code de statut personnel, tel qu’amendé par l’article 19 de la Loi N° 34 de l’année 1975, stipule que « la durée de la garde [par la mère] s’achève quand le garçon a atteint l’âge de neuf ans et la fille [celui] de onze [ans] ». Précédemment, l’âge était fixé à 7 ans pour le garçon et 9 ans pour la fille. En 2003, la même disposition fut à nouveau amendée par la Loi N° 18, votée par le Parlement le 19 octobre et promulguée par le Président le 25 octobre. L’article 146 du Code de statut personnel est désormais formulé de la manière suivante : « la durée de la garde [par la mère] s’achève quand le garçon a atteint l’âge de treize ans et la fille [celui] de quinze [ans] ».

L’adoption de la loi en contexte et en action

28Il s’agit à présent de décrire le cours complet du débat, avec ses différents intervenants, ses registres argumentatifs et son déploiement séquentiel. Nous entreprenons donc d’analyser le débat en contexte, celui-ci étant entendu comme l’ensemble des éléments de pertinence vers lesquels les participants s’orientent.

29Le contexte de ce débat à l’intérieur de l’Assemblée du Peuple est constitué des éléments de pertinence d’un processus dialogique : l’échos à des prises de position extérieures à l’enceinte; la référence aux exigences institutionnelles et procédurales; l’alignement sur des considérations d’ordre politique et législatif; l’orientation vers des audiences, matérielles ou virtuelles. Tout au long du débat sur l’élévation de l’âge de garde des enfants, ces éléments de pertinence sont manifestés, explicités, utilisés par les membres de l’Assemblée à toutes fins législatives pratiques, c’est-à-dire dans l’accomplissement de leur activité de fabrique de la loi.

Le déroulement du débat

  • 1 Dans la suite du texte, le premier chiffre fait référence à l’ordre de passage de l’intervenant et (...)

30Le débat commence par le rappel, par le Président de l’Assemblée, de la procédure suivie : dépôt du projet de loi par le gouvernement, travail en Commission des Affaires constitutionnelles et législatives, soumission de la proposition amendée par la Commission à l’Assemblée du Peuple (Président, ligne 1)1. Lecture est ensuite faite par le greffier des textes du projet de loi présenté par le Gouvernement et de la proposition amendée par la Commission (greffier-8). La parole est ensuite donnée aux parlementaires ayant fait connaître leur désir de s’exprimer. Dans un premier temps, le débat se déroule normalement, avec des interventions favorables à la proposition de la Commission (orateurs 1/54 et 2/81) et d’autres favorables à une modification du texte (orateurs 3/149 et 5/205). A ce stade, une demande de verrouillage du débat (qifl bâb al-niqâsh), c’est-à-dire de confinement du débat et de mise au vote, survient (orateur 6/238).

31Le verrouillage permet donc de clôturer un débat en passant à la discussion du projet article par article. Mise au vote, la proposition de verrouillage est adoptée à la majorité des membres présents. Une fois le verrouillage voté, le Président demande logiquement au greffier de procéder à la lecture du premier article (Président/245). Il s’ensuit une contestation du verrouillage (orateur 8/323) qui inaugure un deuxième temps du débat au cours duquel se succèdent une série de prises de position affichant sur toute la gamme des possibles : en faveur du projet gouvernemental (orateurs 13/391, 14/405, 17/480 et 20/566), en faveur de la Commission (orateur 9/327), en faveur d’une tierce solution (orateurs 15/413 et 16/466) ou encore en faveur de la proposition déjà faite dans la première phase du débat (orateurs 18/499, 19/563 et 21/578). A ce stade, il semble bien que la discussion, débridée, soit polarisée entre les partisans du projet du gouvernement, ceux de la proposition de la Commission et ceux de la proposition d’amendement formulée par l’orateur 3 (proposition Habash). Une demande de verrouillage survient à nouveau, adoptée à la majorité (ligne 590), de même qu’un vote sur la proposition de la Commission, qui se trouve rejetée (ligne 596). La situation est confuse et le Président décide de suspendre de la séance.

32A la reprise de séance, nous entrons dans une troisième phase du débat, marquée par des mises au point procédurales (Président/619), une série de votes sur les différentes propositions introduites par des membres de l’Assemblée. C’est ainsi que les propositions Nijâtî (643) et Shâhîn (652) sont rejetées, tandis que la proposition Habash (659) est adoptée. S’ensuit une succession de points d’ordre soulevés par des parlementaires et portant sur la procédure de vote, ce qui conduit le Président à procéder à un vote par assis et levés (ligne 683) confirmant l’adoption de la proposition Habash à une majorité de 87 voix (75 contre). Le Président ouvre à ce moment le débat sur l’ensemble de la loi (691), à quoi répondent des commentaires sur un problème de compétence des tribunaux (orateur 9/693) et de nouveaux points d’ordre relatifs au vote et au quorum de présence (orateurs 24/701, 5/707, 25/717, 24/727). La dernière intervention, elle aussi sur ce point d’ordre, préfigure la clôture du débat, en ce qu’elle souligne le caractère oiseux de la discussion (orateur 10/739). Le Président enchaîne par une mise au vote de l’ensemble de la proposition Habash, qui est adoptée à la majorité (ligne 744), déclare que « le projet est adopté et […] devient loi » (Président/745) et, ayant de la sorte conclu le débat sur l’âge de la garde, passe au point suivant de l’ordre du jour en utilisant une formule de transition (« A présent, [chers] collègues, […] ») (Président/759).

33Cette présentation générale du déroulement du débat permet d’observer à quel point celui-ci est un accomplissement pratique contextuel et endogène. L’ouverture de la discussion, le rôle du président, la répartition des tours de parole, le recours au vote, la décision d’une suspension de séances, autant d’éléments propres à l’ordre interne du débat parlementaire en contexte et en action. Ainsi, loin d’être totalement prédéterminé et prévisible, le débat suit un cours ordonné, mais en même temps occasionnel, ponctuel, contextuel et proprement spécifique.

34Les travaux portant sur les débats parlementaires sont peu nombreux. On observe toutefois une attention croissante accordée à leur organisation discursive. Il en ressort que ce type de discours présente une spécificité marquée, bien que chacune de ses composantes, prise isolément, ne lui soit pas exclusive. Comme dans d’autres contextes institutionnels, la sélection des orateurs et le contrôle des tours de parole sont assurés par un président. On remarque également que le temps alloué à chaque tour de parole est limité, au moins implicitement. La manière de s’adresser au public de l’assemblée est particulière, de même que le lexique et la syntaxe des orateurs sont spécifiques, plus élaborés en tout cas que dans la conversation ordinaire. Plutôt cependant que d’établir une liste générale et abstraite des spécificités du débat parlementaire, nous proposons de le voir comme un processus endogène dont les particularités se déploient in situ. Autrement dit, c’est à partir du débat sur l’âge de la garde des enfants que les propriétés de la fabrique parlementaire de cette loi spécifique émergeront : « le dialogue parlementaire constitue un processus qui se déploie dans l’‘ici et maintenant’, avec des résultats et des conséquences imprévisibles » (Ilie 2003 : 35).

Le pivot présidentiel

35Dès l’ouverture même du débat, le Président projette l’objet de la séance de manière explicite :

Extrait 1

1

Le Président

– […] et nous passons aux rapports des Commissions.

2

Lors de la séance d’hier, vous avez été d’accord de conférer au projet de loi d’élévation

3

de l’âge de la garde la qualité d’urgence. La Commission [chargée] du sujet a remis son

4

rapport relatif à ce projet et celui-ci est entre vos mains à présent. On sait que la qualité

5

d’urgence fait tomber les délais requis. C’est pourquoi nous procédons à l’étude du projet

6

de loi et du rapport et je demande au greffier de lire à haute voix le rapport de la

7

Commission.

36Pour assurer le passage entre l’objet de discussion précédent et le nouvel item, le Président utilise un verbe de transition (« nous passons »). Ayant ainsi préfacé la transition, il procède à l’introduction du point à l’ordre du jour en rappelant les conditions procédurales justifiant qu’il soit présenté à ce moment précis à l’attention des parlementaires. Ce faisant, le Président, invoquant l’urgence, s’attache à justifier que les règles relatives aux délais d’introduction des projets et propositions de loi soient contournées. Le Président fait référence à la séance de la veille – inscrivant de la sorte ses propos dans la continuité historique des travaux de l’Assemblée – lors de laquelle cette urgence a été décidée. On observe ici comment une disposition spécifique du Règlement intérieur, l’article 132 en l’espèce, sert de guide à l’action du Parlement :

Art.132 – Si le pouvoir exécutif ou les membres ont présenté un projet ou une proposition qu’il faut examiner rapidement, l’Assemblée est autorisée à décider de l’urgence de son examen.

37Cette disposition du Règlement intérieur n’agit pourtant pas sur le comportement des protagonistes de manière inéluctable (la règle n’étant alors qu’une question d’application mécanique par des acteurs agis et non agissant). Elle n’est qu’un moyen pour les acteurs de produire des effets ou d’en éviter d’autres. La règle apparaît donc comme un objet « accomptable » (descriptible et justifiable), c’est-à-dire un objet dont on peut rendre compte et dont l’usage fait l’objet de justifications.

38La prise de parole initiale du Président spécifie aussi immédiatement l’objet des travaux de l’Assemblée. En l’espèce, il s’agit de l’action légiférante du Parlement. Il ne suffit en effet pas de situer le cadre général de l’activité observée; il faut encore préciser le type d’activité que l’on observe dans ce cadre. Le Parlement est le lieu d’activités multiples (discussion de politique générale, questions-réponses, activité législative, etc.) et cela trouve un écho dans l’organisation des débats. Comme le souligne Bayley (2004 : 24), « les parlementaires sont très explicites quant à ce qui se fait au Parlement ». Dans le cas qui nous concerne, ce qu’ils font, c’est légiférer. Les différentes prises de position qui vont se succéder s’inscrivent dans cette finalité exposée dès l’entame. Autrement dit, une donnée explicite du contexte est établie, qui permet de saisir les faits et dires subséquents comme posés à toutes fins législatives pratiques. Le cadre procédural est, en outre, fixé dans le même mouvement : proposition du gouvernement, travaux de la Commission, rapport de la Commission, lecture du rapport, étude en séance. On tient ici une première manifestation de ce que tous les éléments de pertinence sont enchâssés dans le cours d’action, manifestés et explicités par des protagonistes compétents (c’est-à-dire dotés des moyens leur permettant de faire sens de leur environnement et de ce qui s’y produit). Comme le souligne très bien Bevitori (2004 : 94), les questions posées dans le cadre de ce type d’événement de parole véhiculent des significations et des attentes qui sont ancrées dans l’activité elle-même. En ce sens, il est permis de dire que l’action des membres du Parlement qui vont intervenir est d’emblée inscrite dans une démarche institutionnelle orientée vers la production d’une pertinence législative et d’une correction procédurale (Dupret 2006).

39Ainsi posé, le débat commence à se dérouler d’une manière ordonnée, autour d’un Président exerçant un rôle pivotal de distributeur des tours de parole. Le système parlementaire d’allocation des tours de parole, par le décalage temporel de la dimension dialogique des débats qu’il opère, empêche ceux-ci de prendre un caractère de confrontation directe. Le débat parlementaire présente donc un aspect dialogique d’un type très formel et peu interactif. L’interaction se déroule en face-à-face, mais dans un contexte où la relation est contrainte par les règles de procédure, formelles ou implicites, propres à l’institution. Dans le cas syrien, le débat est fait d’une succession de prises de parole transitant par un ordonnateur central :

Extrait 2

385

Le Président

– La parole est à [notre] collègue Ramadân `Atiyya.

386

M. Ramadân `Atiyya

– Monsieur le Président – Chers collègues.

387

Nous autres discutons de l’article et, après avoir entendu l’opinion des

388

collègues, nous écoutons l’opinion du pouvoir exécutif. Merci.

389

Le Président

– Cher collègue, nous allons discuter de ce sujet et nous allons enregistrer

390

les noms de ceux qui désirent parler. La parole est à [notre] collègue

391

Nâsir `Abd al-`Azîz.

392

M. Nâsir `Abd al-`Azîz

– Monsieur le Président – Chers collègues.

40Notons que le Président est le seul protagoniste qui s’avère être en situation d’interrompre les orateurs et de poser des questions « à chaud ». L’interruption fait partie des modes d’allocation des tours de parole (Bevitori 2004 : 87), même si elle peut être en théorie proscrite. En Syrie, elle est non seulement interdite par le Règlement intérieur (Art.43-B), mais elle n’appartient pas non plus au registre des pratiques courantes. Le président est donc le seul protagoniste exerçant pareille action de contrôle et de pouvoir sur l’orateur (Bevitori 2004 : 103) :

Extrait 3

182

M. Muhammad Habash

–[…] Je pense qu’il est utile que la durée de la garde du garçon soit de 13

183

ans et soit limitée pour la fille à 15 ans, et qu’en référer au juge revienne à

184

l’homme qui est plus apte à cela, sachant que la loi a stipulé les échéances

185

de la garde et qu’il est possible à l’homme de réduire la garde s’il existe des

186

causes impératives. C’est pourquoi j’engage à ce que nous soyons à la

187

recherche de la justice. La justice absolue, c’est quelque chose qui n’existe

188

pas, sauf chez Dieu Tout-Puissant. Nous nous efforçons de la chercher. De

189

nombreuses mères ne peuvent pas veiller sur un enfant plus de deux ans et

190

de nombreux pères ne sont pas en mesure de veiller sur un enfant.

191

Le Président

– interrompant – Cher collègue Muhammad, votre proposition est de

192

supprimer la mention (le juge a le droit d’étendre… etc.) et que [l’article]

193

soit adopté sans elle. Est-ce que ce n’est pas le résumé du propos ?

194

M. Muhammad Habash

– poursuivant – Pour que je sois clair, je demande que l’article soit adopté

195

comme suit : (la durée de la garde s’achève quand le garçon a atteint l’âge

196

de treize ans et la fille l’âge de quinze ans) et la suppression complète du

197

paragraphe b. Je marque ma sympathie pour l’opinion de mon ami

198

Monsieur `Abd al-`Azîz al-Shâmî avec qui je suis d’accord quant à cette

199

option. Merci.

200

Le Président

– La parole est à [notre] collègue le président de la Commission.

41Le rôle du Président de l’Assemblée s’avère donc fondamental. On remarquera que sa fonction ressort du seul fait qu’il reprend la parole à chaque fin de tour d’un orateur et qu’il invite l’orateur suivant à parler. Autrement dit, sa fonction n’est pas un postulat mais un élément explicite du contexte, un élément que l’on saisit par la seule force de sa conséquentialité procédurale : la suite du débat en découle (Schegloff 1987; Van Dijk 2005 : 22). Le Président organise le débat, il y prend une part active, il l’oriente dans le sens de ses préférences. Son pouvoir de contrôle est quasiment absolu. Cela apparaît tout d’abord dans la gestion du temps de parole, qu’il cherche systématiquement à contenir :

Extrait 4

133

Mme Hûdâ al-Humsî

[…]L’élévation de l’âge de la garde est à 15 ans pour la fille et à 13 ans pour

134

le fils, après quoi ils ont atteint un degré de développement psychique pres-

135

crivant de leur laisser le libre choix de vivre chez leur mère ou chez leur

136

père. C’est ce qu’a indiqué l’Envoyé – que Dieu prie sur lui et lui donne la

137

paix – quand est venue à lui une femme et qu’elle a dit : ô Envoyé de Dieu :

138

«  Mon époux veut partir avec mon fils alors qu’un puits [qui] arrose ses

139

raisins m’est profitable. L’Envoyé a dit au fils : c’est ton père et c’est ta

140

mère, prends la main de celui des deux que tu veux. Il a alors pris la main de

141

sa mère et elle s’est éloignée avec lui  ». Merci.

142

Le Président –

Je suis extrêmement patient et je poursuivrai avec vous jusqu’à sept heures

143

du matin. Vous disposez du temps et vous pouvez évaluer le temps. Les

144

limites naturelles pour tout intervenant sont de 4 minutes au maximum et si

145

chacun d’entre vous parle les 4 minutes qui lui sont allouées, nous poursui-

146

vrons jusqu’à minuit. J’espère à nouveau que nous restreindrons le sujet

147

radicalement aux deux années auxquelles l’âge de la garde a été élevé. Sont-

148

elles acceptables ou non ? La parole est à [notre] collègue Muhammad

149

Habash.

150

M. Muhammad Habash

–Monsieur le Président – Chers collègues. […]

42Il en ressort que le temps de parole est, lui aussi, une question accomptable, une question dont l’usage se trouve à la fois prescrit et justifié. En l’espèce,
H. al-Humsî (orateur 2) développe un point de vue, long (lignes 81-141), que le Président ne commente pas sur le fond, mais qui sert d’appui à un tour de parole dans lequel il fait état de sa patience avec une certaine ironie (ligne 142 : « Je suis extrêmement patient et je poursuivrai avec vous jusqu’à sept heures du matin »). C’est une force évidente de l’interruption et de l’ironie que de pouvoir faire « perdre la face » à celui ou celle qui en est la victime.

43Par ailleurs, le Président saisit l’occasion de cette auto-désignation comme orateur pour préciser certaines règles de conduite relative à la gestion du temps (4 minutes, évaluation individuelle, nécessité de s’en tenir au sujet). Notons que ces règles ressortissent à un principe de « normalité » et de « moralité », mais procèdent de règles non conventionnelles (Bevitori 2004 : 102). Le Président ne renvoie pas à des dispositions écrites (le Règlement intérieur de l’Assemblée, par exemple), mais à des « limites naturelles » (ligne 143), à une arithmétique élémentaire (lignes 144-145) et à la capacité de chacun à l’autodiscipline (lignes 145-146). Ceci ressort tout aussi clairement de l’extrait suivant :

Extrait 5

201

Le Président

– Merci, cher collègue, pour cet éclaircissement. Nous reprenons en prenant

202

en considération l’opinion du président de la Commission et en espérant

203

poursuivre la discussion dans ses limites évidentes, pour en arriver à un

204

résultat sans entrer dans des [considérations] futiles. La parole est à [notre]

205

collègue Ghâlib `Anîz.

206

M. Ghâlib `Anîz

– Monsieur le Président – Mesdames et Messieurs, chers collègues […]

44Le contrôle exercé par le Président apparaît également dans la régulation procédurale qu’il impose. A chaque fois que l’occasion lui en est offerte, il s’efforce en effet de favoriser le verrouillage du débat :

Extrait 6

237

Le Président

– La parole est à [notre] collègue Ahmad Ghuzayl.

238

M. Ahmad Ghuzayl

– Monsieur le Président – Chers membres [du Parlement] (al-sâda al-

239

a'ûfâ’).

240

J’ai présenté une proposition écrite au bureau de la présidence, sur la base

241

de l’article 42 du Règlement intérieur, pour que l’on verrouille le débat et

242

que l’on procède à la discussion des articles du projet de loi. Je souligne que

243

toutes les propositions que les collègues ont présentées sont des

244

propositions de valeur, mais elles tournent toutes autour de l’amendement

245

de tel ou tel article. Je considère qu’il serait plus approprié de procéder à la

246

discussion du projet de loi article par article. Merci.

247

Le Président

– Ceux qui sont d’accord avec la proposition de [notre] collègue Ahmad

248

Ghuzayl le montrent en levant la main / les mains ont été levées / majorité,

249

accepté, nous verrouillons le débat.

250

A présent, ceux qui sont d’accord pour que l’on procède à la discussion du

251

projet de loi article par article le montrent en levant la main / les mains ont

252

été levées / majorité, Monsieur le greffier lise à haute voix l’article premier.

253

Article 1 – L’article 19 de la loi no. 34 en date du 31/12/1975 est amendé et

254

est adopté comme suit :

255

A – la durée de la garde s’achève quand le garçon a atteint l’âge de onze ans

256

et la fille l’âge de treize ans.

257

B – le juge a le droit d’étendre la durée de la garde à treize ans pour le

258

garçon et à quinze ans pour la fille s’il lui paraît que l’intérêt de l’enfant

259

gardé l’impose.

260

Le Président

– Vous avez entendu l’article. Quelqu’un a-t-il une observation [à faire] à

261

son [sujet] ? Il y a un point d’ordre. La parole est à [notre] collègue Muhî al-

262

Dîn Habbûsh.

263

M. Muhî al-Dîn Habbûsh

–Monsieur le Président – Chers collègues. […]

45Ce n’est pas tant une opposition aux différents amendements qui ressort de l’attitude du Président qu’un souci de procéder à la gestion expéditive de la discussion du projet. Quand un tour de parole lui semble peu explicite, il tend souvent à interrompre l’orateur pour ramener son intervention à une conception restrictive de l’objet du débat :

Extrait 7

458

M. `Abd al-Qâdir Hins

– Poursuivant – Toute ma réflexion tourne autour de ce sujet, parce que la

459

non-contradiction de la loi que nous promulguerons avec les autres lois,

460

c’est le devoir de l’Assemblée. Et la loi d’aujourd’hui contredit l’un des

461

textes du Code de statut personnel.

462

Le Président

– Interrompant – [Cher] collègue, à mon avis, mais je ne suis pas avocat, je

463

comprends la [question] posée comme étant numérique. L’article dit : La

464

garde s’achève de telle façon et dans des conditions présumées précises.

465

Nous n’allons pas entrer dans la question de savoir s’il y a des interdits ou

466

etc. De toute manière, si vous voulez inclure ce texte dans votre proposition,

467

incluez-le.

468

M. `Abd al-Qâdir Hins

– Poursuivant – Je me contenterai de lire à haute voix ma proposition, parce

469

que […]

46Le Président peut également intervenir pour poser à l’orateur une question de type oui-non. Ce type de questions vise de manière générale à initier un échange en requérant une information de l’orateur (Eggins 1997 : 85). En polarisant les positions, elles exercent une fonction clarificatrice, en réduisant le caractère incertain du discours de l’orateur, et canalisent le débat dans la direction pratique du vote sur les projets et propositions :

Extrait 8

513

Le Président

– [Cher] collègue, ce que j’ai compris de votre [intervention], c’est que vous

514

refusez l’amendement et refusez le texte original et que vous êtes pour la

515

proposition de [notre] collègue Muhammad Habash.

516

M. `Ammâr Bakdâsh

– Oui, c’est mon opinion. Merci.

47Le contrôle du Président s’exerce aussi par sa capacité à rythmer le débat. Ainsi, quand celui-ci s’avère débridé, il décide d’une suspension de séance (tableau 1, lignes 590-608). En outre, il multiplie, sous des dehors pédagogiques, les rappels de procédure. Ce faisant, il ne manque pas de restreindre la capacité d’intervention effective des membres de l’Assemblée et de ramener les débats à leur seule finalité pratique, à savoir le vote sur le projet de loi :

Extrait 9

368

M. `A.A. al-Mawsallî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

369

Il est vrai que l’article 42 du Règlement intérieur permet à chaque membre

370

de demander le verrouillage du débat et il revient à l’Assemblée à sa majo-

371

rité d’en décider ainsi, mais le verrouillage du débat est une chose et l’audi-

372

tion du pouvoir exécutif une autre chose. [Nous faisons] comme si le

373

ministre de la Justice n’était pas présent et nous le considérons comme un

374

membre et n’entendons pas son avis avant le procéder à la discussion des

375

articles. [Notre] collègue Muhammad a proposé l’amendement de l’article,

376

quel est l’avis du pouvoir exécutif à ce propos  ? Merci.

377

Le Président

– Cher collègue, si nous entendons le ministre, est-ce que nous changerons

378

la procédure  ? Dès lors que la question est controversée, il n’y a pas d’obs-

379

tacle à entendre Monsieur le ministre et, ensuite, nous en reviendrons à

380

soumettre l’article à la discussion. La parole est à Monsieur le ministre de la

381

Justice

382

M. Nizâr al-`Asasî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

383

Ministre de la Justice

Ce sujet a été examiné en long et en large devant la Commission constitu-

384

tionnelle […]

48Le contrôle du Président opère également dans le sens d’une orientation des débats. Bien qu’on ait affirmé plus haut qu’il ne s’attachait pas à manifester explicitement ses préférences, il ressort de l’étude attentive de ses interventions que le Président œuvre dans un sens conforme au rapport de la Commission. Cela n’apparaît pas tellement comme l’expression d’une préférence de fond que comme la traduction d’un tropisme institutionnaliste le faisant pencher vers le respect des instances autorisées : représentants du gouvernement, président et rapporteur de la Commission des affaires constitutionnelles et législatives, etc. Il est vrai que le Règlement intérieur de l’Assemblée du Peuple autorise ces instances à intervenir dans le débat autant de fois qu’elles le considèrent utile, alors que les interventions des membres du Parlement sont limitées à trois (Art.43-C). Il n’en est pas moins manifeste, à bien considérer différentes interventions du Président, qu’il a une préférence marquée pour l’accomplissement formel de la procédure prévue pour la discussion des projets de loi. Dès lors, les interventions venant perturber cet accomplissement sont traitées comme des incongruités ou, du moins, comme des atteintes à la normalité procédurale qu’il escompte. L’extrait suivant en est l’illustration, parmi bien d’autres :

Extrait 10

259

M. Muhî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

260

al-Dîn Habbûsh

Nous sommes pour la démocratie, en dépit du [fait] que nous avons

261

verrouillé le débat sur un sujet important qui a des répercussions sur la

262

société tout entière. Je voudrais préciser que [notre] collègue le docteur

263

Muhammad Habash a présenté une proposition écrite. La proposition écrite

264

doit être lue à haute voix pour que nous votions dessus. Nous demandons au

265

bureau de la présidence de la lire pour que nous l’entendions bien. Merci

266

Le Président

– Cher collègue Muhî al-Dîn, la proposition de verrouillage du débat a été

267

mise au vote et a été adoptée à la majorité. Ensuite, après lecture à haute

268

voix du projet article par article, nous présentons les propositions des

269

collègues sur l’article; ce n’est pas à chaque fois qu’un collègue a présenté

270

une proposition que nous allons la présenter au vote. Pour cette [raison], le

271

point d’ordre que vous avez présenté n’est pas considéré comme un point

272

d’ordre.

273

Chers collègues, vous avez entendu l’article – ainsi que la Commission l’a

274

amendé – y a-t-il une observation à son [sujet] ? La parole est à [notre]

275

collègue Faysal Kulthûm, président de la Commission.

276

M. Faysal Kulthûm

– Monsieur le Président – Chers collègues.

277

Il n’est que trop logique que je doive vous faire le compte rendu de […]

49Le travail d’orientation du débat accompli par le Président est manifeste dans sa gestion des tours de parole (interruptions, rappels de points d’ordre) aussi bien que dans ses prises de position, qui visent à restreindre l’étendue de la discussion et à faire valoir son orientation personnelle :

Extrait 11

449

Le Président

– interrompant – Avec votre permission, [cher] collègue, le texte dit : L’ar-

450

ticle 19 de la loi no. 24 du 21/12/1975 est amendé. Dès lors, c’est inclus

451

dans les présomptions, et nous ne sommes pas en train de réexaminer toutes

452

les lois. Quand donc le législateur l’a établi, il en comprenait parfaitement

453

les fondements. Maintenant, le sujet, en toute simplicité, avec l’évolution du

454

monde et le désir du gouvernement de changer l’âge de 11 à 13, il s’est

455

présenté avec ce projet. Pour que nous en restions à ce sujet et pour que

456

nous ne rentrions pas dans les attendus, nous sommes à présent concentrés

457

sur un point et je le considère comme [un point] numérique, contrairement à

458

ce que vous avez affirmé, [cher] collègue.

Les tours de parole des membres de l’Assemblée

50La prise de parole des orateurs débute systématiquement par une forme d’adresse conventionnelle (« Monsieur le Président – Chers collègues (al-sâda al-zumalâ’) ») qui connaît quelques rares variantes : « Monsieur le Président – Mesdames et Messieurs, chers collègues (al-zamîlât wa’l-zumalâ’) » (ligne 205); « Monsieur le Président – Chers membres [du Parlement] (al-sâda al-a`dâ’) » (ligne 238). Il faut bien constater qu’entre autres choses, « le style de l’intervention indexe la formalité de la rencontre en général, et la formalité de l’interaction parlementaire en particulier » (Van Dijk 2005 : 25).

51La forme prise par le tour de parole est par ailleurs étroitement tributaire du moment du débat auquel elle se situe. C’est ainsi que les tours correspondant à ce que nous avons appelé la troisième phase du débat (après la suspension de séance) sont entièrement configurés par la procédure de vote engagée à ce moment. En revanche, les tours correspondant à la première phase du débat, jusqu’au premier verrouillage (ligne 247), consistent en des prises de position indépendantes les unes des autres, manifestement préparées à l’avance, dans une relation dialogique avec le projet de loi mais pas entre eux. Ces tours, longs, argumentés et peu interactifs, polarisent le débat et positionnent les protagonistes. Ils sont généralement construits de manière rhétorique, en trois parties (introduction, motivation, conclusion) :

Extrait 12

54

Mme Wa‘d Khaddâm

– Monsieur le Président – Chers collègues (al-sâda al-zumalâ’).

55

La garde est un droit de l’enfant et elle a été légiférée dans son intérêt. Tel

56

est le principe fondamental qu’ont établi le fiqh et la loi. L’interprétation se

57

fait dans l’intérêt de [l’enfant] gardé dans tous les domaines. Du fait que la

58

question de l’éducation des enfants diffère dans les sociétés modernes de ce

59

qu’elle [était] dans les sociétés anciennes et impose le changement de l’in-

60

frastructure de ces sociétés, on demande d’allonger la durée de la garde.

61

Tout comme l’application de la loi sur l’enseignement fondamental obliga-

62

toire jusqu’à la fin du cycle préparatoire, on demande l’allongement de la

63

durée de la garde en sorte que l’[enfant] gardé n’ait pas à changer le lieu de

64

résidence et de vie auquel il est habitué et, en particulier, l’école et l’envi-

65

ronnement scolaire.

66

A la base, les opinions des jurisconsultes et des législateurs ont différé sur la

67

durée de la garde en fonction des différences de situation sociale et des

68

différences dans les besoins éducatifs des enfants.

69

C’est pour cela que nous considérons que l’amendement proposé protège

70

cet intérêt et je demande que soit [donnée] au juge l’appréciation du

71

meilleur intérêt de l’[enfant] gardé dans chaque affaire (‘alâ hidda  ? ? ?).

72

Avec l’augmentation de la pension alimentaire (nafaqa) destinée à chaque

73

enfant et la garantie du logement de l’[enfant] gardé, ce qui est une question

74

importante qu’on ne peut pas supprimer ou absorber dans son règlement

75

financier, dans la mesure où la question du logement est devenue difficile et

76

exorbitante et où la gardienne ne peut plus la garantir dans la plupart des

77

cas, en particulier si la mère a plus d’un enfant, si la maison de sa famille est

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petite et si elle ne travaille pas. Cette question a été résolue en Tunisie,

79

Algérie, Egypte, Irak, Yémen, Koweït.

80

Pour tout ceci, je suis en faveur du projet de loi et de la vitesse de sa

81

promulgation. Merci.

52Dans la deuxième phase du débat, les tours de parole prennent un aspect plus circonscrit et consistent à prendre position en faveur de l’un ou l’autre des textes présentés ou à argumenter sur des points d’ordre et, en particulier, sur des questions de vote. Cela s’explique par le fait que, le débat ayant été verrouillé, c’est la discussion du projet article par article qui est engagée. Pourtant, le débat ne change pas radicalement d’objet. Peut-être, tout d’abord, parce qu’il s’agit d’un projet de loi portant sur un article unique, ce qui réduit fortement la distinction entre discussion générale et discussion sur les articles séparément. Cela tient sans doute aussi au fait que le verrouillage n’a pas atteint le résultat escompté en ce sens que, d’une part, sa légitimité est remise en cause (orateur 7/259-264 et 8/323-325) et, de l’autre, de nombreuses positions et propositions d’amendement restent à présenter. Cette deuxième partie du débat se présente donc comme une succession de mouvements d’alignement sur les différents pôles : projet du gouvernement, proposition de la Commission, propositions des différents parlementaires (cf. annexe 3, lignes 274-589). Après avoir été défendue par le Président et le rapporteur de la Commission (orateurs 4/274-321 et 9/327-366), la proposition de cette dernière essuye un tir de barrage (orateurs 13/391-403, 14/405-411, 17/480-497 et 20/566-576), tandis qu’on observe une montée en puissance de la proposition Habash, indépendamment de toute intervention de celui-ci(orateurs 18/499-516, 19/518-564 et 21/578-589). Le débat se cristallise autour de deux questions : l’âge de l’élévation et le pouvoir d’appréciation du juge. Elles se trouvent progressivement mises en équation (orateur 15/413-430), de telle sorte que la proposition visant à augmenter l’âge, au-delà du projet du gouvernement, tout en n’attribuant pas de pouvoir d’appréciation au juge, contrairement à la proposition de la Commission, finit par s’imposer comme une figure de compromis. Notons, à cet égard, que le compromis n’est pas le résultat d’une négociation substantielle, mais l’aboutissement d’un processus au cours duquel se sont juxtaposées des prises de parole contrastives les unes par rapport aux autres (allomorphes) ou alignées les unes sur les autres (isomorphes). La seconde demande de verrouillage intervient à ce moment. Une fois adoptée, l’Assemblée vote sur la proposition de la Commission. Le rejet de cette dernière, parce qu’il remet en cause la décision d’une instance majeure du Parlement et traduit l’émergence d’une majorité favorable à la proposition Habash, justifie une interruption de séance certainement destinée à clarifier la situation, à préciser la procédure à suivre dans ce cas de figure inhabituel et à prendre la mesure de la position majoritaire.

Les audiences pertinentes

53Dans leurs tours de parole respectifs, les orateurs s’adressent à une audience. Celle-ci peut être matérielle (les personnes présentes dans l’enceinte) ou virtuelle (le public au sens large). L’analyse de discours s’est efforcée de dresser une typologie des participants aux débats parlementaires. Dans cette perspective, une première distinction est faite entre participants et non-participants. Dans la catégorie « participants », l’on retrouve l’orateur, les destinataires directs de son discours et tous ceux qui prennent part au débat mais ne sont pas les destinataires immédiats du tour de parole en cause. Les autres personnes tombent dans la catégorie des « non-participants ». Ce sont les personnes ouvertement co-présentes mais extérieures au débat (des auxiliaires, bystanders) ou celles qui écoutent sans que l’orateur n’en soit conscient (des oreilles indiscrètes, eavesdroppers), avec de nombreux cas intermédiaires (Ilie 2003 : 46). Cette typologie, pour cohérente qu’elle puisse paraître, n’en pose pas moins un certain nombre de problèmes, dès lors qu’elle ne procède pas de la manifestation endogène du statut de chacun, mais de l’imputation d’une qualité par un observateur extérieur. Elle présume de l’activité de chacun indépendamment de toute attestation empirique, dans un mélange de respect des catégories formelles (les membres du Parlement, les greffiers et secrétaires, le public de la galerie) et de prise en compte d’éléments de sens commun (ceux qui entendent sans être vus, les oreilles indiscrètes). Pourtant, la qualité de chacun est une propriété émergente, un statut qui se revendique, s’attribue et fait l’objet d’orientations expresses dans le cours même du débat, indépendamment de toute catégorie préétablie. Ainsi, l’orateur fait-il l’objet d’une allocation explicite d’un tour de parole par le Président (« La parole est à [notre] collègue... »), tandis que le Président atteste de son statut par l’ensemble des actions décrites précédemment, au travers desquelles il s’auto-attribue sa qualité de Président, mais se voit également reconnaître cette qualité, publiquement, par le respect manifesté à sa position de distributeur des tours de parole et par les termes d’adresse utilisés par les orateurs (« Monsieur le Président – Chers collègues »). Ainsi en va-t-il aussi du greffier, auquel il est explicitement demandé d’intervenir, ès fonction, et qui manifeste publiquement son statut par l’enchaînement sur l’action demandée auquel il consent :

Extrait 13

5

Le Président –

[…] fait tomber les délais requis. C’est pourquoi nous procédons à l’étude

6

du projet de loi et du rapport et je demande au greffier de lire à haute voix le

7

rapport de la Commission.

8

Monsieur le Président de l’Assemblée du Peuple

9

La Commission des affaires constitutionnelles et législatives a tenu une

10

séance à onze

54Ce sont donc les orientations explicites de tous les participants à l’interaction qui font émerger les statuts, fonctions et rôles de chacun, de même qu’elles constituent les audiences auxquelles ils s’adressent. L’audience n’est dès lors plus faite de l’ensemble des gens qui écoutent et participent du point de vue surplombant et putatif d’un chercheur omniscient, mais des objets vers lesquels s’orientent les personnes engagées dans ce cours d’action (Assemblée, Président de l’Assemblée, Collègues, Commission, président de la Commission, membre de l’Assemblée nommément désigné, etc.) et/ou des objets revendiquant ce statut dans ce même cours (Président de l’Assemblée, membre de l’Assemblée en son nom propre, président de la Commission ès qualité, rapporteur de la Commission ès qualité, etc.). Tour à tour, les multiples audiences se manifestent ou sont désignées, en ce compris un public virtuel (absent de l’enceinte), qu’il s’agisse de celui auquel la télévision et la presse rendent accessibles les débats ou de l’instance (électorat, autorités politiques, autorités partisanes) à laquelle l’élu est redevable de son élection et donc comptable de son activité parlementaire. Dans le débat que nous étudions, cette instance politique n’apparaît pas, contrairement à un autre débat de l’Assemblée du Peuple portant sur la création d’un Organisme syrien pour les affaires de la famille, au cours duquel référence est fréquemment faite au Président de la République, comme l’atteste l’extrait repris ci-dessous :

Extrait 14

99

M. Muh. Kh. Najâtî

– La conférence nationale «  La femme et l’éducation à Damas » s’est tenue à

100

Damas sous la supervision éclairée (ri`âya `aqliyya) de Monsieur le Prési-

101

dent. Tout ceci s’inscrit sur une trajectoire de modernisation et de dévelop-

102

pement que conduit son excellence le Président de la République, le Prési-

103

dent Bashshâr al-Asad, qui est dans le prolongement dans ce domaine de la

104

voie du leader éternel Hâfiz al-Asad, qui a dit : La famille stable est la pierre

105

angulaire de la construction sociale.

55L’orientation vers une audience virtuelle, bien qu’elle ne soit pas fréquente, revêt deux formes possibles, en règle générale. Il s’agit soit d’une invocation de la « société », senso latu :

Extrait 15

274

M. Faysal Kulthûm

– Monsieur le Président – Chers collègues.

275

Il n’est que trop logique que je doive vous faire le compte rendu de ce qu’il

276

y a eu comme débat au sein de cette Commission qui était ce jour-là

277

assaillie par les membres [de l’Assemblée]. La question n’a pas été

278

restreinte aux membres de la Commission des affaires constitutionnelles et

279

législatives, mais la pièce était pleine de membres de l’Assemblée et j’ai

280

donné la liberté à l’ensemble des membres, qu’ils soient membres

281

originaires de la Commission ou qu’ils soient extérieurs à la Commission.

282

Le débat fut manifestement libre. Nous en sommes arrivés à la [conclusion]

283

que le projet présenté par le gouvernement n’était pas compatible avec ce

284

qui est requis dans la vie sociale et la vie familiale, en dépit du fait que le

285

projet du gouvernement est apparu, dans la discussion générale, clairement

286

compatible avec les autres lois pour ce qui a trait à la responsabilité pénale

287

du fils. Nous avons également un apport à ce débat. Le droit [islamique]

288

[…]

56Il peut sinon s’agir d’une invocation de la « démocratie » (sous-entendant dès lors la prééminence de la majorité et le respect des opinions minoritaires) :

Extrait 16

259

M. Muhî al-Dîn Habbûsh

– Monsieur le Président – Chers collègues.

260

Nous sommes pour la démocratie, en dépit du [fait] que nous avons

261

verrouillé le débat sur un sujet important qui a des répercussions sur la

262

société tout entière. Je voudrais […]

Registres argumentatifs, catégorisations et pertinences

57Indépendamment ou en liaison étroite avec l’orientation vers ces audiences, les orateurs mobilisent des registres argumentatifs et catégoriels multiples. On peut, pour aborder cette question, reprendre la distinction entre argumentation (formulation d’assertions prétendant à la validité) et négociation (formulation de menaces et de promesses prétendant à la crédibilité) et la notion qui s’en dégage d’un usage stratégique de l’argumentation, c’est-à-dire de l’énonciation sous forme argumentative d’enjeux propres à une négociation et à des intérêts personnels ou partisans (Elster 2005 : 59). Dans le contexte de ce débat, les parlementaires agissent donc, face à une audience multiple et en fonction des règles parlementaires, à toutes fins pratiques, par quoi on entend qu’ils « performent » leurs qualités d’élu, de législateur, de personne chargée de débattre de la chose publique, de politicien, mais aussi d’individu agissant à titre personnel.

58Il nous importe dès lors d’analyser la forme que prennent les énoncés des différents orateurs de la première partie du débat et d’observer comment les registres argumentatifs et les stratégies discursives trouvent à s’entremêler. Quand elle prend la parole (orateur 1/54-79; cf. extrait 12), Wa‘d Khaddâm apparaît explicitement comme une femme. Ceci se manifeste aussi bien physiquement que par l’indexation générique opérée par la mention du prénom (« Wa‘d ») par le Président de l’Assemblée, quand il lui donne la parole, et se traduit dans la retranscription officielle par l’utilisation de la civilité devant le nom (« Mme »). Cette catégorisation pave la voie, logiquement bien que pas nécessairement, du recours à un dispositif catégoriel organisé autour de l’enfant. Celui-ci est présenté comme doté d’intérêts et de droits (ses besoins en matière d’éducation, d’enseignement, de moyens de subsistance, de garde) qu’il convient de préserver. C’est au droit, à la fois musulman et moderne, qu’il revient d’œuvrer à cette fin. Le raisonnement de l’orateur procède donc du syllogisme suivant : (a) l’intérêt de l’enfant est d’être gardé en fonction de ses besoins spécifiques; (b) dans une société moderne, l’enfant a besoin d’être gardé par sa mère plus longtemps; (c) le droit syrien veille à l’intérêt de l’enfant dans la société moderne en prolongeant la durée de sa garde par la mère. Le pivot de ce syllogisme réside dans la notion de modernité. Le raisonnement procède ainsi sur la base d’un implicite en fonction duquel l’éducation dans une société moderne imposerait de confier l’enfant plus longtemps à sa mère. Autrement dit, le dispositif catégoriel que nous voyons à l’œuvre est celui qui unit l’enfant à sa mère pour les besoins d’une éducation dont la durée augmente avec la modernité de la société. C’est exactement le même raisonnement qui est suivi par Ghâlib ‘Anîz (orateur 5), à ceci près (mais la différence est évidemment fondamentale dans ses implications) que c’est le père qui est présenté comme plus à même de former l’enfant aux difficultés de la vie moderne :

Extrait 17

205

M. Ghâlib `Anîz

– Monsieur le Président – Mesdames et Messieurs, chers collègues (al-

206

zamîlât wal-zumala).

207

Dieu a gratifié la femme de qualités et de mérites énormes et Il l’a élevée à

208

une place éminente dans la société. La réussite et le succès n’arrivent

209

qu’avec l’accord des deux parents, la mère et le père.

210

La femme constitue la moitié de la société et l’homme l’autre moitié. On dit

211

dans le proverbe populaire : (l’homme est… et la femme…). Qui pourrait

212

priver la femme de son droit  ? Elle est l’artisane des hommes, elle est la

213

mère, la sœur et l’épouse et, sans elle, ils ne prospèrent pas. Le Prophète –

214

que Dieu le bénisse et lui donne la paix – dit  : «  Les femmes sont les

215

compagnes des hommes ». La femme, c’est celle qui est tendre et

216

affectueuse, elle est la base et le fondement du succès des familles, de leur

217

développement et de leur bien-être.

218

Le bonheur de la femme se reflète positivement sur le bonheur de la famille.

219

Mais cette affection ardente et cette tendresse énorme la rendent incapable –

220

je ne dis pas toujours mais le plus souvent – de contrôler les jeunes garçons

221

quand ils deviennent adolescents, de même que les filles quand elles attei-

222

gnent un âge plus avancé.

223

La garde, cela ressort de son nom même, concerne un âge précoce et non un

224

âge plus avancé. Il y a des femmes qui portent le bien en elle, tout comme

225

des hommes, et l’inverse aussi.

226

Peut-être que l’âge auquel ce projet est arrivé, après une étude extensive, est

227

le plus adéquat et le plus proche de la raison, de chaque opinion, de sa direc-

228

tion et de son but. Je suis pour l’amendement de la Commission, mais [je

229

souhaite] que cette extension soit telle qu’il n’y ait pas lieu au différend

230

judiciaire et à l’antagonisme, que cette extension que la Commission a

231

proposée se fasse à la demande et dans la chambre de délibération, en sorte

232

qu’aucun des deux époux ne soit contraint à présenter une requête et à la

233

poursuivre en longueur, que s’exprime l’opinion d’un comité de deux

234

arbitres, comme c’est le cas en matière de séparation (tafrîq) (un arbitre de

235

sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle) et d’une personne distincte

236

(mumayyiz) que les deux arbitres choisissent, connu sous le nom de comité

237

d’arbitres (hay’a muhakkamîn), un arbitre de sa famille à lui, un arbitre de

238

sa famille à elle et une personne distincte que choisissent les deux arbitres.

239

Peut-être le bien viendra-t-il de cela, Dieu est le Conciliateur. L’instruction

240

n’a pas de rapport avec ce sujet. Merci.

59Nous voyons dès lors comment le débat parlementaire fonctionne sur le mode de la solidarité sans consensus : solidarité sur les termes fondamentaux (modernité, droit, intérêt de l’enfant); dissensus sur les conséquences à en tirer (droits de la mère vs droits du père). C’est, en quelque sorte, à une compétition sur la maîtrise de la définition des éléments propres à un dispositif catégoriel que nous assistons. Le dispositif en question est celui de la famille, avec sa collection d’éléments (les parents, les enfants), dont certains sont appariés (père-mère, enfants-parents, frères/sœurs-frères/sœurs). Des activités sont liées aux catégories de ce dispositif : se marier, divorcer, vivre ensemble, éduquer, garder, entretenir, etc. Ce sont les relations entre les différents éléments appariés et les activités qui sont liées au dispositif et à ses éléments qui constituent l’enjeu de ce conflit, non pas de catégorisation, mais d’« apportionnement » des droits et devoirs liés aux différents éléments du dispositif. L’on voit ici comment les catégories de sens commun trouvent à se déployer de manière clivée, sur la base des mêmes composantes et des mêmes jeux de rattachement, en prétendant toujours à la normalité/naturalité des configurations relationnelles qu’elles établissent. L’on peut de la sorte observer l’existence de deux types symétriques de conflits : d’une part, les conflits de catégorisation (par exemple, la qualification de « papa », de « père » ou de « chef de famille »); de l’autre, les conflits d’apportionnement, où ce n’est plus l’appartenance à une catégorie qui pose problème mais la détermination des droits et devoirs normaux/naturels qui s’y rattachent (le père est « responsable », la mère est « tendre », etc.).

60Après Wa‘d Khaddâm, c’est au tour de Hûdâ al-Humsî de prendre la parole. Ici aussi, la civilité de l’orateur est établie aussi bien physiquement que par ­l’indexation générique opérée par la mention du prénom. De la même façon, cette catégorisation préalable semble justifier la prise de parole en tant que membre de la catégorie « femme » et, à ce titre, du dispositif catégoriel de la « famille » :

Extrait 18

  • 2 NdT : Coran, 25 :74.
  • 3 NdT : Coran, 4 :124.
  • 4 NdT : Coran, 19 :32.

81

Mme Hûdâ al-Humsî

Monsieur le Président – Chers collègues.

82

Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

83

«  Notre Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants la joie des

84

yeux et fais de nous un guide pour les pieux »2

85

Vérité du Dieu Majestueux

86

La Loi islamique (sharî`a islâmiyya) indulgente confirme que la femme est

87

un être humain doué de dignité et d’une personnalité juridique

88

indépendante. Elle a pratiqué, depuis l’émergence de l’islam, c’est-à-dire

89

depuis plus de mille quatre cents ans, la politique, l’allégeance et le combat

90

sur la voie de Dieu. Elle n’a jamais été éloignée des affaires de la société et

91

de la vie publique

92

Et Dieu – gloire à Lui le Très-Haut  !, quand Il a créé l’être et a créé un mode

93

de vie et de subsistance complémentaire, a regardé les gens avec

94

équanimité, qu’il soient hommes ou femmes, et Il n’a pas distingué entre

95

eux. Tous deux se complètent dans cette vie et chacun a sa place.

96

Je demande protection à Dieu contre Satan le Lapidé

97

Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

98

«  Et celui qui fait de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant

99

croyant, ceux-là rentreront au Paradis et ne subiront pas l’injustice, fût-ce

100

d’un creux de noyau »3

101

Vérité du Dieu Majestueux

102

(sourate des Femmes, verset 124)

103

L’Envoyé de Dieu – que Dieu le bénisse et lui donne la paix – a particulière-

104

ment mentionné le dévouement de la mère, si bien qu’il a ordonné à celui

105

qui lui posait la question : ô Envoyé de Dieu, quelle est la personne la plus

106

digne de mon compagnonnage vertueux ? Il a dit : ta mère; il a dit : qui

107

ensuite  ? Il a dit : ta mère; il a dit : qui ensuite ? Il a dit  : ta mère ; il a dit : qui

108

ensuite  ? Il a dit : ton père.

109

Et parmi les propos de notre seigneur Jésus – sur lui soit la paix – dans la

110

sourate de Marie :

111

Je demande protection à Dieu contre Satan le Lapidé

112

Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

113

«  Et la bonté envers ma mère, et Il ne m’a fait ni violent ni malheureux  »4

114

(sourate de Marie, verset 32)

115

Il est rapporté par un des Compagnons que chaque fois qu’il s’en allait de

116

chez sa mère, il la saluait et disait :

117

«  La paix soit sur toi ô mère, et la clémence de Dieu et Ses bénédictions,

118

Dieu te fut Clément de la façon dont tu m’as élevé [quand j’étais] petit; et

119

elle lui répondait en disant :

120

sur toi soit la paix et la clémence de Dieu et Ses bénédictions  : Dieu te fut

121

Clément de la façon dont tu m’as aimée filialement [quand tu étais] grand  ».

122

(al-Adab al-mufrad de Bukhârî)

123

Dans les Lois célestes, est révélé ce qui est pour le bien de l’être humain et

124

pour la réalisation de la justice dans la société. Elles sont fondées sur ce

125

qu’il y a de bon dans les être humains. Les être humains sont toutefois

126

faillibles et vulnérables, c’est pour cela qu’il faut nécessairement que soit

127

promulgué un texte organisateur qui règle les relations des gens entre eux,

128

et cela aussi à l’intérieur d’une seule et même famille.

129

Le projet de loi d’élévation de l’âge de la garde n’est pas une demande

130

féminine. C’est une aspiration de la femme aussi bien que de l’homme. Les

131

femmes sont les compagnes des hommes. L’homme, c’est le fils, le frère,

132

l’époux et le père. Nous autres, par la grâce de Dieu, nous jouissons dans

133

cette région de liens familiaux importants qui font de nous une société cohé-

134

sive. Il est de notoriété dans notre pays que le père a de la peine lors du

135

mariage de sa fille, de peur qu’elle ne s’en aille vers une vie qui ne puisse

136

s’apparenter à celle que son père lui a offerte. C’est comment, alors qu’il la

137

voit dans certains cas, elle qui s’est habituée à lui, souffrir de la séparation,

138

qu’il [en vient à] la garder [avec lui].

139

L’élévation de l’âge de la garde est à 15 ans pour la fille et à 13 ans pour le

140

fils, après quoi ils ont atteint un degré de développement psychique prescri-

141

vant de leur laisser le libre choix de vivre chez leur mère ou chez leur père.

142

C’est ce qu’a indiqué l’Envoyé – que Dieu prie sur lui et lui donne la paix –

143

quand est venue à lui une femme et qu’elle a dit : ô Envoyé de Dieu :

144

«  Mon époux veut partir avec mon fils alors qu’un puits [qui] arrose ses

145

raisins m’est profitable. L’Envoyé a dit au fils  : c’est ton père et c’est ta

146

mère, prends la main de celui des deux que tu veux. Il a alors pris la main de

147

sa mère et elle s’est éloignée avec lui  ». Merci.

61Alors que Wa‘d Khaddâm ne faisait allusion au droit islamique qu’incidemment, en complément (salutaire) à la mention du droit moderne, le discours de Hûdâ al-Humsî se situe résolument dans le registre de l’islam et de la sharî‘a. Le dispositif catégoriel est identique, l’apportionnement également, mais la mineure du raisonnement, le registre argumentatif en l’espèce, diffère ou, du moins, fait passer à l’avant-plan un argument qui n’était que marginal chez l’autre orateur. Si bien que le syllogisme prend la forme suivante : (a) l’intérêt de l’enfant est d’être gardé en fonction de ses besoins spécifiques; (b) dans une société islamique, c’est la mère qui assure au mieux la protection des intérêts de l’enfant; (c) le droit syrien, en tant que droit respectueux des valeurs islamiques de la société, veille à l’intérêt de l’enfant en prolongeant la durée de sa garde par la mère. C’est ici que l’on peut retrouver Elster et sa notion d’argumentation stratégique. Il est en effet clair que, dans les deux discours de Khaddâm et Humsî, l’accent est mis sur la validité du raisonnement avancé. Apparaît toutefois en filigrane l’objectif pratique (et évident dans un cadre parlementaire) d’appuyer le projet d’élévation de l’âge de la garde par la mère et d’ainsi amener une majorité de parlementaires à voter en ce sens. Une assemblée parlementaire est, par définition, composite. Il est bien peu probable qu’elle puisse être acquise unanimement à une seule cause soutenue par une argumentation déterminée unique. Il est en revanche probable qu’il faille trouver le moyen d’amener d’autres composantes du paysage parlementaire à se rallier à la cause que l’on porte. A cet effet, il convient aussi bien de négocier des compromis que d’argumenter stratégiquement. L’un des instruments les plus efficaces semble être, de ce point de vue, l’imposition d’un régime de solidarité négative (Ferrié 2004), c’est-à-dire d’un registre auquel on est astreint de l’extérieur, par le simple jeu d’une énonciation qui le projette à l’avant-plan, mais dont on peut difficilement se soustraire, quelles que soient les préférences personnelles. Dans le débat qui nous occupe, la question de la pertinence du registre islamique n’est jamais posée. Elle est, au contraire, constamment avancée, sur le mode de l’évidence, comme dans l’intervention de Humsî qui voit se succéder des références religieuses donnant au discours la force d’un argument d’autorité (d’autant qu’il n’est personne pour le contester, que ce soit pour des raisons de compétence dans les questions religieuses ou pour des raisons de légitimité confessionnelle), ou sur celui de l’argumentation, comme dans l’intervention de Muhammad al-Habash, que nous reproduisons ci-dessous :

Extrait 19

149

M. Muhammad Habash

–Monsieur le Président – Chers collègues.

150

L’article 2 de la constitution de la République arabe syrienne stipule que la

151

religion du Président de la République est l’islam. Le deuxième paragraphe

152

de l’article 3 stipule que le droit (fiqh) islamique est une source principale

153

parmi les sources de la législation.

154

En réalité, la question de la garde, comme le savent les spécialistes, fait

155

partie des questions sur lesquelles la Loi (sharî`a) ultime (khâtima) n’a pas

156

voulu prononcer de propos définitif. Il n’y a pas de texte, ni dans le Saint

157

Coran, ni dans la noble Sunna, qui définisse l’âge de la garde. Dès lors, les

158

vénérables jurisconsultes (fuqahâ’) des différentes écoles se sont lancés

159

dans la définition de l’âge de la garde, du choix des Shâfi`ites pour [l’âge]

160

de sept ans pour le garçon et dix ans pour la fille au choix des Mâlikites qui

161

ont été jusqu’à dire que la garde du jeune homme [allait] jusqu’à sa majorité

162

et pour la fille jusqu’à ce qu’elle se marie. Al-Hasan al-Basrî a même été

163

au-delà en prolongeant la garde de la fille même si elle se mariait.

164

De toute manière, les options du droit islamique sont larges sur cette ques-

165

tion et je pense que, quand nous ouvrons le corpus de droit islamique dans

166

son ensemble et sans réserve, nous trouvons les options qui conviennent à

167

toute époque et à tout lieu. Pour ce qui est du projet de loi qui est entre nos

168

mains, j’ai participé à la discussion qui a eu lieu à la Commission des

169

affaires constitutionnelles et législatives et j’ai été heureux du respect

170

[manifesté] par tout le monde pour le droit islamique comme source de la

171

législation et de l’attention [portée] aux options des imâms – sur eux soit la

172

satisfaction de Dieu. En fait, le [résultat] auquel la Commission est arrivée

173

dans la définition de la durée de la garde à onze ans pour le garçon (ghulâm)

174

et à treize ans pour la fille (fatâ) représente un pas positif. Toutefois, s’agis-

175

sant du paragraphe b de l’article (le juge a le droit d’étendre la durée de la

176

garde à treize ans pour le garçon et à quinze ans pour la fille s’il lui paraît

177

que l’intérêt de l’enfant gardé l’impose), je propose de ne pas soumettre

178

cette disposition parce qu’elle contraint la femme à en référer au juge pour

179

la prolongation de sa garde des enfants, alors que l’homme est davantage en

180

mesure d’en référer au juge.

181

Pour cela, je propose que la disposition soit comme suit : (la durée de la

182

garde s’achève quand le garçon a atteint l’âge de treize ans et la fille l’âge

183

de quinze ans). Je pense que cet âge est celui qui correspond aux exigences

184

et besoins qu’a la fille d’être sous la surveillance de sa mère, à cet âge

185

précis, tandis que le garçon a besoin d’être à l’ombre de son père à treize

186

ans pour plonger dans les tribulations de la vie, pour qu’il se prépare et s’en-

187

traîne à ses échéances.

188

Je pense qu’il est utile que la durée de la garde du garçon soit de 13 ans et

189

soit limitée pour la fille à 15 ans, et qu’en référer au juge revienne à

190

l’homme qui est plus apte à cela, sachant que la loi a stipulé les échéances

191

de la garde et qu’il est possible à l’homme de réduire la garde s’il existe des

192

causes impératives. C’est pourquoi j’engage à ce que nous soyons à la

193

recherche de la justice. La justice absolue, c’est quelque chose qui n’existe

194

pas, sauf chez Dieu Tout-Puissant. Nous nous efforçons de la chercher. De

195

nombreuses mères ne peuvent pas veiller sur un enfant plus de deux ans et

196

de nombreux pères ne sont pas en mesure de veiller sur un enfant.

197

Le Président

– interrompant – Cher collègue Muhammad, votre proposition est de

198

supprimer la mention (le juge a le droit d’étendre… etc.) et que [l’article]

199

soit adopté sans elle. Est-ce que ce n’est pas le résumé du propos  ?

200

M. Muhammad Habash

– poursuivant – Pour que je sois clair, je demande que l’article soit adopté

201

comme suit : (la durée de la garde s’achève quand le garçon a atteint l’âge

202

de treize ans et la fille l’âge de quinze ans) et la suppression complète du

203

paragraphe b. Je marque ma sympathie pour l’opinion de mon ami

204

Monsieur `Abd al-`Azîz al-Shâmî avec qui je suis d’accord quant à cette

205

option. Merci.

  • 5 Le procédé est subtil. L’article 2 de la Constitution porte sur la religion du chef de l’Etat. Cet (...)

62L’intervention de Habash se présente comme une véritable argumentation fondée juridiquement. Elle inscrit en effet la légitimité du recours au répertoire islamique dans la Constitution elle-même5. En ce sens, elle ne s’impose pas par l’effet d’une solidarité négative, mais par un critère de légalité. Il s’agit donc plutôt d’une solidarité positive, au sens où l’entend Locke, c’est-à-dire d’une solidarité fondée sur la citoyenneté et la moralité (islamique dans notre cas) d’individus œuvrant à la réalisation de l’intérêt général (Ferrié 2006). L’argumentaire de Habash suit le cours suivant : le droit islamique est constitutionnellement une source de la législation syrienne; la question de l’âge de la garde relève du droit islamique, mais celui-ci n’a pas établi de règle intangible en la matière; il est important de légiférer dans le respect de l’islam; toute élévation de l’âge de la garde va dans le bon sens; il faut toutefois tenir compte de l’accès inégal à la justice de l’homme et de la femme; mieux vaut donc éviter d’avoir à en recourir au juge et élever cet âge à sa limite « naturelle », qui varie entre filles et garçons; l’Assemblée a le devoir de tendre vers la justice, même si cela ne peut être absolu; il faut donc établir des principes, mais aussi faire en sorte qu’ils ne soient pas trop rigides. Habash tend à faire converger légalité et normalité, à donner à son évaluation normative de l’âge normal de la garde des enfants par la mère (15 ans pour la fille, 13 ans pour le garçon) la force d’une loi fondée sur la poursuite de l’intérêt général. C’est en cela précisément qu’il se distingue de l’intervention précédente de Humsî, qui prétendait asseoir son argument dans la seule force de la transcendance. Habash, lui, vise à faire correspondre, dans une démarche jusnaturaliste par excellence, nature, société, loi morale et loi divine.

63A la question du Président qui l’interrompt, lui propose une synthèse de ce qu’il vient de dire et lui en demande confirmation (ce qui peut être entendu comme une formule, au sens où l’entend Watson 1979), Habash donne une réponse technique et s’aligne sur la position d’un autre membre du Parlement (Shâmî). Ce dernier ne prend pas part au débat, ce qui laisse supposer qu’il est absent. Que Habash le salue au passage semble également indiquer qu’ils entretiennent des relations de complicité. En faisant mention de l’intervention de cet autre parlementaire, l’intervention de Habash montre comment le débat s’inscrit dans une séquence longue (un « contexte contextualisé »; cf. Dupret 2006) où prennent place d’autres interventions relatives au même objet (qui forment, toutes ensemble, un réseau dialogique; cf. supra). C’est illustratif d’une des multiples façons dont les discours trouvent à se configurer intertextuellement. L’incorporation de la voix d’autrui (Shâmî), d’une tradition textuelle (Hasan al-Basrî), de références dogmatiques abstraites (les Shâfi‘ites et les Mâlikites) et de la Constitution permettent à Habash de proposer un discours argumenté dont la validité procède du cumul de ces autorités et de leur agencement.

L’ordre en tant que ressource : la pertinence démocratique

64Au titre des registres argumentatifs fréquemment utilisés au fil du débat, on relèvera le thème de la démocratie. Ainsi qu’on le faisait remarquer dans une étude précédente, le fait que le débat s’inscrive dans le contexte précis d’une assemblée parlementaire et qu’à ce titre, il soit marqué par la finalité pratique de l’activité législative implique que « la pertinence démocratique l’emporte sur les autres comme ressort d’ordre et impose sa contrainte spécifique à l’interaction » (Ferrié & Dupret 2004 : 275). Cette orientation vers la pertinence démocratique se traduit de différentes manières. D’une part, elle prend la forme de références explicites à l’intérieur de certains tours de parole. D’autre part, elle peut aussi se refléter dans l’usage que les parlementaires font du Règlement intérieur, en tant que norme juridique de régulation des débats et des votes. Parallèlement, les ressources propres à la pertinence démocratique entendue comme ressort d’ordre sont également utilisées comme moyen d’ordre sans préoccupation démocratique. L’ordre intérieur apparaît alors comme un instrument totalement dédié à l’exercice du pouvoir.

65Commençons par la production d’ordre dans les débats de l’Assemblée. Nous avons déjà évoqué le rôle pivotal du Président. Il exerce des prérogatives qui sont la mise en œuvre de dispositions du Règlement intérieur. Si l’on présente de manière synoptique les deux segments de la paire constitutive du (débat parlementaire), à savoir les [dispositions du Règlement intérieur], d’une part, et l’<application des dispositions du Règlement intérieur>, de l’autre, nous observons comment le phénomène du débat parlementaire relève de ce qu’on appelle, à la suite de Livingston (1995) et Garfinkel (2002), une action instruite. Par le truchement d’un tableau synoptique, nous allons voir comment un ensemble d’instructions, les dispositions du Règlement intérieur en l’espèce, « peuvent être considérées alternativement de telle sorte que la lecture nous révèle un phénomène constitué des deux segments d’une paire : (a) le premier-segment-de-la-paire qui consiste dans l’ensemble d’instructions; et (b) le travail, dans n’importe quel cas réel d’application de ces règles, qui d’une certaine façon transforme le premier segment en une description de la paire » (Garfinkel, 2002 : 105-106). Cette paire peut être désignée comme une « action instruite ». Le (débat parlementaire), en tant qu’il est une pratique dotée de propriétés phénoménologiques, doit être lu, dans ce cas et ainsi dans chaque cas particulier, comme une paire dont les deux parties, les [dispositions du Règlement] et l’<application des dispositions du Règlement>, sont indissociablement liées :

(Débat parlementaire)

[dispositions du Règlement]

<application des dispositions du Règlement>

Art.39 – A. Personne n’est
autorisé à parler sans que le
Président ne l’ait autorisé.
Si quelqu’un parle sans
autorisation, il revient au
Président de le lui interdire.

Le Président

47

Vous avez entendu le rapport. Le rapport et le projet de loi sont

48

présentés à la discussion générale. Ceux qui désirent parler le

49

montrent en levant la main. Pendant que Monsieur le greffier enre-

50

gistre les noms de ceux qui désirent parler, j’ai le plaisir de saluer

51

[notre] collègue Monsieur Nizâr al-‘Assasî, ministre de la Justice,

52

qui est sorti de nos rangs et occupe le siège du troisième pouvoir.

53

Nous lui souhaitons la réussite dans son travail. Nous espérons

54

que le pouvoir judiciaire devienne d’une blancheur immaculée. A

55

présent, la parole est à [notre] collègue Wa‘d Khaddâm.

Art.42 – A. Chaque membre
a le droit d’introduire une
proposition dans laquelle il
demande qu’on confine la
discussion ou qu’on
l’ajourne.

M. Ahmad Ghuzayl

238

– Monsieur le Président – Chers membres [du Parlement] (al-sâda

239

al-a'da).

240

J’ai présenté une proposition écrite au bureau de la présidence, sur

241

la base de l’article 42 du Règlement intérieur, pour que l’on

242

verrouille le débat et que l’on procède à la discussion des articles

243

du projet de loi. Je souligne que toutes les propositions que les

B. Le Président présente la
proposition et il lui revient
de donner le droit de parole
à l’auteur de la proposition,
à une personne la soutenant
ou à l’un de ses opposants.
Ensuite, il la met au vote.

collègues ont présentées sont des propositions de valeur, mais

245

elles tournent toutes autour de l’amendement de tel ou tel article

246

Je considère qu’il serait plus approprié de procéder à la discussion

247

du projet de loi article par article. Merci.

Le Président

248

– Ceux qui sont d’accord avec la proposition de [notre] collègue

249

Ahmad Ghuzayl le montrent en levant la main / les mains ont été

C. L’acceptation de la
proposition est conditionnée
par l’accord de la majorité
des membres présents.

levées / majorité, accepté, nous verrouillons le débat.

251

A présent, ceux qui sont d’accord pour que l’on procède à la

252

discussion du projet de loi article par article le montrent en levant

253

la main / les mains ont été levées / majorité, Monsieur le greffier

254

lise à haute voix l’article premier.

Art.43 –A. On ne
peut adresser la parole
qu’au Président ou à l’As-
semblée.

M. `Abd al-Qâdir Hins

458

– Poursuivant – Toute ma réflexion tourne autour de ce sujet,

459

parce que la non-contradiction de la loi que nous promulguerons

460

avec les autres lois, c’est le devoir de l’Assemblée. Et la loi d’au-

461

jourd’hui contredit l’un des textes du Code de statut personnel.

C. L’orateur n’est jamais
interrompu. On ne peut
parler d’un seul sujet plus de trois fois, sous réserve
des dispositions du
paragraphe B de l’article 40
de ce Règlement.

Le Président

462

– Interrompant – [Cher] collègue, à mon avis, mais je ne suis pas

463

avocat, je comprends la [question] posée comme étant numérique.

464

L’article dit : La garde s’achève de telle façon et dans des condi-

465

tions présumées précises. Nous n’allons pas entrer dans la ques-

466

tion de savoir s’il y a des interdits ou etc. De toute manière, si

467

vous voulez inclure ce texte dans votre proposition, incluez-le.

M. `Abd al-Qâdir Hins

468

– Poursuivant – Je me contenterai de lire à haute voix ma propo-

469

sition, parce que […]

66On peut, à la lecture de ce tableau, prendre la mesure du caractère instruit de l’action du Président. On voit en effet à quel point elle s’inscrit dans un cours contraint et normé par le Règlement intérieur, bien que cela ne signifie nullement qu’il soit complètement déterminé par ses dispositions, comme en attestent les lignes 461-465 où le Président interrompt l’orateur en dépit de la stipulation expresse de l’article 43-C. En d’autres termes, le Règlement intérieur agit comme un guide pour l’action, même quand il n’est pas invoqué explicitement. L’action du Président et, au-delà, le débat parlementaire prennent place dans un contexte balisé par un ensemble de référents dont la pertinence est rendue explicite par les orientations des intervenants. Si l’action est instruite, le contexte est donc, pour sa part, contextualisé (Dupret 2006). Il s’inscrit dans une séquence longue; il prend place dans un dispositif procédural et référentiel qui lui préexiste et qui agit sur sa configuration. Mais cette action est également instructrice et le contexte, contextualisant. Cela signifie que chaque nouveau développement du débat actualise celui-ci, en fait une nouvelle instance explicite du genre « débat parlementaire », contextualise toute action qui surviendrait dans son cours. Par ailleurs, chaque développement nouveau, en tant que deuxième partie de la paire ([règle]-<pratique de la règle>), instruit à son tour les pratiques ultérieures qui s’appuieront sur la récurrence des manières de faire pour produire et reproduire l’usage procéduralement correct du Règlement intérieur. Normé par le Règlement et les pratiques passées, le débat en devient à son tour normatif quant à ses pratiques futures.

67La présidence, en tant qu’action instruite, est déterminante dans la production et la gestion de l’ordre au sein de l’Assemblée. En s’appuyant sur le Règlement et en en orientant la lecture, le Président exerce son contrôle sur le déroulement des débats. La procédure, telle qu’orchestrée par lui, apparaît ainsi comme un instrument d’exercice du pouvoir. Dans sa gestion d’opérations qui peuvent sembler n’appartenir qu’à la « cuisine interne » de l’Assemblée, le Président procède à une orientation et à une canalisation très déterminées. Il attribue systématiquement les tours de parole, il interrompt, il contredit, il abrège, il synthétise, il formule, il ironise, il fait procéder à la lecture des rapports et des projets, il commande les opérations de vote, toutes choses que nous avons déjà eu l’occasion de passer en revue. Nous nous contenterons donc de reproduire un extrait dans lequel, jouant d’ironie, le Président réitère sa conception limitative de l’objet du débat et, ce faisant, non seulement cherche à en abréger la durée, mais dans le même mouvement à en limiter la portée.

Extrait 20

552

Le Président

– Interrompant – [Chère] collègue, s’il vous plaît, nous sommes sur un sujet

553

très précis – comme nous l’avons dit précédemment – nous discutons de

554

l’article 19 de la loi 24, nous ne sommes pas [en train de discuter] des lois

555

égyptiennes ni du droit islamique ni d’aucun autre sujet. C’est pourquoi je

556

demande que vous restiez dans les limites du sujet. Nous discutons de la

557

question telle que proposée. La Commission et le gouvernement qui ont

558

étudié le projet ne sont pas des enfants. Il ne fait aucun doute qu’ils ont

559

entrepris d’étudier les Etats environnants et le droit [islamique], qu’ils ont

560

mené toutes les études, ont mené des consultations et ont posé des

561

questions. Il n’est pas possible à ce stade que nous leur demandions au

562

dernier instant d’en revenir à des données de base. Je répète donc, [chère]

563

collègue que nous [devons] discuter de ce sujet dans les limites de l’article

564

et de son amendement.

565

Mme Hanân `Amr

– Poursuivant – Je suis pour la proposition du docteur Muhammad Habash

566

et je ne suis pas pour le rapport de la Commission. Merci.

68Cette interruption et l’ironie qui la traverse ont pour propriété de menacer la crédibilité de l’orateur. La notion d’action-menaçant-de-faire-perdre-la-face (Brown & Levinson 1987) s’appuie sur la conception goffmanienne de l’interaction en face-à-face (Goffman 1981) et sur les expressions de sens commun qui y sont associées (« garder » ou « perdre la face »). Elle vise à saisir les implications émotionnelles et interactionnelles de la prise de parole en public et des réactions qu’elle enclenche. En interrompant le tour de parole de l’orateur, le Président de l’Assemblée manifeste clairement qu’il le considère comme superflu, ce qui en attaque la crédibilité. En ironisant sur le fait qu’on discute de droit syrien et non de droit égyptien ou islamique, le Président justifie son interruption et en redouble l’effet décrédibilisant, accusant implicitement l’orateur de faire perdre son temps à l’Assemblée. L’effet de l’interruption est immédiat : l’orateur formule en une phrase courte son soutien à la proposition Habash et son opposition à la proposition de la Commission. Autrement dit, l’interruption et la menace qu’elle a fait peser sur l’orateur amène cette dernière à immédiatement tenter de réparer l’atteinte portée à sa crédibilité en se conformant en tous points aux exigences de concision et de précision formulées par le Président. Cet épisode, parmi bien d’autres, permet de discerner avec précision comment l’ordre est produit et le pouvoir exercé, au sein de l’Assemblée, à l’aide des prérogatives procédurales inscrites dans le Règlement intérieur et mises en œuvre par le Président, dans une action faite indissolublement de la règle et de son application.

69La question de l’ordre peut également apparaître comme une thématique relevant de la pertinence démocratique. Elle prend alors la forme, à l’intérieur de certains tours de parole, de références explicites à des sujets tels que les droits de la majorité, le respect des minorités, la relation entre les trois pouvoirs ou l’égalité des sexes. Dans ce cas, la pertinence démocratique est utilisée comme ressort d’ordre, c’est-à-dire comme principe régulateur de la prise de décision au sein de l’Assemblée.

Extrait 21

259

M. Muhî al-Dîn Habbûsh

– Monsieur le Président – Chers collègues.

260

Nous sommes pour la démocratie, en dépit du [fait] que nous avons

261

verrouillé le débat sur un sujet important qui a des répercussions sur la

262

société tout entière. Je voudrais préciser que [notre] collègue le docteur

263

Muhammad Habash a présenté une proposition écrite. La proposition écrite

264

doit être lue à haute voix pour que nous votions dessus. Nous demandons au

265

bureau de la présidence de la lire pour que nous l’entendions bien. Merci

266

Le Président

– Cher collègue Muhî al-Dîn, la proposition de verrouillage du débat a été

267

mise au vote et a été adoptée à la majorité. Ensuite, après lecture à haute

268

voix du projet article par article, nous présentons les propositions des

269

collègues sur l’article; ce n’est pas à chaque fois qu’un collègue a présenté

270

une proposition que nous allons la présenter au vote. Pour cette [raison], le

271

point d’ordre que vous avez présenté n’est pas considéré comme un point

272

d’ordre.

70Dans cet extrait, l’orateur invoque la démocratie en tant que système délibératif. Le principe de la discussion des projets de loi doit l’emporter sur le respect des procédures formelles (le verrouillage du débat). En même temps, le respect d’autres procédures (la lecture à haute voix des projets) garantit la bonne mise en œuvre de cette démocratie délibérative. La réponse du Président consiste à rappeler l’organisation séquentielle des opérations. Il reconnaît en quelque sorte le registre argumentatif utilisé par l’orateur dans son tour de parole, mais il en corrige les défauts techniques et procéduraux. S’il dénie à cette intervention le statut de point d’ordre, ce n’est donc pas en tant qu’il serait opposé à sa pertinence de fond, mais seulement à sa pertinence de forme. Plus loin dans le débat, d’ailleurs, c’est le même Président qui recourt à la pertinence démocratique :

Extrait 22

662

M. `A.R. al-Ahmar –

Monsieur le Président – Chers collègues.

663

Le vote de cette manière n’est pas autorisé. Je siège à cette assemblée

664

depuis 15 ans et le vote ne s’obtient pas de la sorte. Il faut que le membre se

665

lève et qu’il dise je suis pour ou contre. Merci.

666

Le Président –

[Cher] collègue, nous avons entrepris de compter ceux qui sont d’accord. Ils

667

sont au nombre de 76 membres. Pour la démocratie, nous allons

668

entreprendre de compter ceux qui ne sont pas d’accord. Ceux qui ne sont

669

pas d’accord le montrent en levant la main (quelques mains sont levées). Il

670

y a ici un point d’ordre de [notre] collègue Muhammad al-Satam. Il a la

671

parole.

672

M. Muh. al-Satam –

Monsieur le Président – Chers collègues.

673

Cette année est la neuvième année pour moi dans cette assemblée et je n’ai

674

jamais vu un vote de cette manière. Si l’on vote deux fois ou trois, ce n’est

675

pas logique et cela conduit à des embrouilles.

676

Le Président –

[Cher] collègue, c’est parce que l’affaire s’est embrouillée que nous avons

677

demandé le nouveau vote. Vous vous êtes porté votre propre critique. La

678

parole est à [notre] collègue ‘Abd Allâh al- Mawsallî.

71Dans la bouche du Président, la pertinence démocratique ne recouvre toutefois plus la politique délibérative, mais le principe majoritaire et, partant, l’exactitude du comptage des voix. La situation étant devenue confuse – tout le monde en convient –, il veut s’assurer du décompte. C’est l’effet contraignant de la pertinence démocratique, en tant que ressort d’ordre, qui émerge avec vigueur : ‘Abd al-Rahmân al-Ahmar fait usage de cette pertinence pour contester la procédure de vote qui a été suivie; le Président accède à la critique et recourt explicitement à cette pertinence démocratique pour faire procéder à un nouveau vote; Muhammad al-Satam l’invoque à son tour implicitement pour s’étonner de la façon de procéder; et le Président, tout en faisant porter la responsabilité du cafouillage sur le caractère procédurier de certains orateurs, réitère son alignement sur cette pertinence. Notons au passage que le Président utilise à nouveau l’ironie pour retourner la critique et maintenir l’ordre du débat. Il accuse en effet Muhammad al-Satam de s’interroger sur un problème à l’origine duquel il se trouve, lui, et par derrière, les autres membres de l’Assemblée qui ont soulevé des points de procédure. La force du registre de l’ironie (et de la menace qu’elle fait peser sur la « face » de celui qu’elle vise) est à nouveau manifeste.

72C’est aussi le thème de la séparation des pouvoirs qui revient dans les usages de la pertinence démocratique :

Extrait 23

368

M. `A.A. al-Mawsallî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

369

Il est vrai que l’article 42 du Règlement intérieur permet à chaque membre

370

de demander le verrouillage du débat et il revient à l’Assemblée à sa majo-

371

rité d’en décider ainsi, mais le verrouillage du débat est une chose et l’audi-

372

tion du pouvoir exécutif une autre chose. [Nous faisons] comme si le

373

ministre de la Justice n’était pas présent et nous le considérons comme un

374

membre et n’entendons pas son avis avant le procéder à la discussion des

375

articles. [Notre] collègue Muhammad a proposé l’amendement de l’article,

376

quel est l’avis du pouvoir exécutif à ce propos  ? Merci.

377

Le Président

– Cher collègue, si nous entendons le ministre, est-ce que nous changerons

378

la procédure  ? Dès lors que la question est controversée, il n’y a pas d’obs-

379

tacle à entendre Monsieur le ministre et, ensuite, nous en reviendrons à

380

soumettre l’article à la discussion. La parole est à Monsieur le ministre de la

381

Justice

382

M. Nizâr al-`Asasî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

383

Ministre de la Justice

Ce sujet a été examiné en long et en large devant la Commission constitu-

384

tionnelle et je n’ai rien à ajouter à ce à quoi est arrivé la Commission consti-

385

tutionnelle. Nous autres, au ministère de la Justice, nous appliquons la loi

386

qu’adopte l’honorable Assemblée sans limite. Merci.

387

Le Président

– La parole est à [notre] collègue Ramadân `Atiyya.

388

M. Ramadân `Atiyya

– Monsieur le Président – Chers collègues.

389

Nous autres discutons de l’article et, après avoir entendu l’opinion des

390

collègues, nous écoutons l’opinion du pouvoir exécutif. Merci.

73La démocratie délibérative est à nouveau mise en avant, dans l’intervention de Mawsallî, en ce sens qu’il se fait l’avocat d’un débat informé. C’est aussi le principe des trois pouvoirs et de leur collaboration qui le motive, quand il demande à ce que l’initiateur du projet, à savoir le pouvoir exécutif en la personne du ministre, fasse connaître son opinion sur les changements que l’on suggère d’apporter à son texte. Fidèle à sa conception plutôt expéditive des débats, le Président semble trouver cette demande d’opinion superflue, mais il ne s’y oppose pas, au motif précisément qu’une question controversée mérite d’être instruite. Le ministre de la Justice, quand vient son tour, s’en tient à une stricte séparation des pouvoirs, laissant entendre que le travail du ministère s’arrête au seuil de l’Assemblée. Le dernier orateur semble intervenir comme un carabinier d’Offenbach, à contretemps. En somme, cet extrait indique la propension des orateurs à s’appuyer sur des principes relevant de la pertinence démocratique qui, indépendamment des préférences individuelles, fait de ce groupe une assemblée parlementaire.

74La pertinence démocratique en tant que ressort d’ordre a ceci de particulier qu’elle exerce une sorte de prééminence sur les autres registres argumentatifs ou pertinences mobilisés au cours du débat. Parce que la pertinence démocratique est au principe même de l’instance à l’intérieur de laquelle ce débat prend place, elle s’impose comme une contrainte aussi bien substantielle que procédurale. Contrainte substantielle, d’une part, en ce sens qu’elle fait écho à des principes démocratiques dont personne ne peut se dédire, même si la conviction demeure éventuellement qu’il s’agit là d’un jeu de façade. Contrainte procédurale, d’autre part, en ce sens que la marche à suivre ne peut s’afficher que comme légaliste, quand bien même l’on chercherait mille et un moyens de la contourner et de la vider de son contenu.

75D’une certaine façon, l’orientation des parlementaires vers la pertinence démocratique se reflète également dans l’usage qu’ils font du Règlement intérieur, en tant que norme juridique de régulation des débats et des votes. Loin de n’être qu’une norme déterminant strictement l’action, le Règlement est utilisé comme ressource, comme moyen d’intervention dans le débat. En tant qu’argument d’ordre, légitime et légal, il fonctionne comme un espace d’opportunité dans lequel les participants peuvent s’introduire en sorte d’accomplir la tâche que leur mandat leur assigne et qu’ils entendent accomplir, c’est-à-dire « agir-comme-un-parlementaire ».

76Parmi les différentes ressources offertes par le Règlement intérieur, la règle du verrouillage occupe, dans le débat qui nous concerne, une place de choix. Nous avons déjà eu l’occasion d’en traiter plus haut. Il suffira donc à présent de souligner que cette technique offre la possibilité de couper court à la discussion générale et d’en passer directement à la discussion par article et au vote des différents projets et propositions. Dès lors que son adoption est soumise au vote de l’Assemblée, le verrouillage offre la possibilité de confiner le débat dans une direction favorable à la majorité des membres de l’Assemblée. En temps normal, dans le contexte parlementaire syrien, il s’agit donc d’une arme très efficace aux mains du régime, dans la mesure où celui-ci dispose d’une majorité écrasante. En revanche, dans des situations où ce ne sont pas les appartenances politiques qui sont déterminantes et où apparaissent d’autres clivages, tels le sexe et la confession, le verrouillage se présente davantage comme la possibilité procédurale d’imposer la prise en considération de propositions alternatives à celles qui, bien qu’émanant du gouvernement, ne procèdent pas de la prééminence de l’Exécutif.

Extrait 24

590

Le Président

– [Chers] collègues, il y a une deuxième proposition de verrouillage du

591

débat. Ceux qui sont d’accord avec cette proposition [le] montrent en levant

592

la main – les mains sont levées – majorité favorable à la proposition.

593

[Chers] collègues, le règlement intérieur stipule que nous soumettions [au

594

vote] l’article tel qu’amendé par la Commission. S’il n’emporte pas la majo-

595

rité, nous soumettons [au vote] les autres propositions. Ceux qui sont d’ac-

596

cord avec l’article tel que présenté dans le rapport de la Commission [le]

597

montrent en levant la main – les mains sont levées – minorité. La parole est

598

à [notre] collègue Muhammad Habash.

599

M. Muhammad Habash

–       Monsieur le Président – Chers collègues.

600

Je voudrais poser une question  : La coutume prescrit, ainsi que je [l’]ai

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compris de mes collègues, que l’on procède au vote sur l’article tel que

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proposé par la Commission. S’il échoue, nous en revenons à l’article tel que

603

proposé par le gouvernement. S’il échoue, nous en revenons aux proposi-

604

tions des membres. J’ai présenté une proposition écrite. Merci.

605

Le Président

– [Cher] collègue, ce que vous dites est vrai. Nous avons soumis [au vote]

606

l’article tel que présenté par la Commission et il n’a pas obtenu la majorité.

607

Maintenant, nous poursuivons le vote comme vous [l’]avez mentionné.

77Ce n’est pas que l’article 42 du Règlement intérieur et la règle du verrouillage qu’il stipule que les parlementaires utilisent comme ressource d’intervention procédurale dans le débat. Les règles de quorum et de vote font l’objet de très nombreuses discussions, sous la forme de points d’ordre :

Extrait 25

678

M. `A.A. al- Mawsallî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

679

Ceux qui établissent la majorité, ce sont les deux greffiers. S’il y a un diffé-

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rend entre les deux greffiers sur les chiffres, on demande aux membres [de

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l’Assemblée] de voter par assis et levé. Merci.

682

Le Président –

Nos collègues d’accord avec la troisième proposition debout s’il vous plaît

683

(les membres [de l’Assemblée] d’accord se lèvent). A présent, ceux qui ne

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sont pas d’accord debout s’il vous plaît (les membres [de l’Assemblée] pas

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d’accord se lèvent). 75 membres. Le nombre de ceux qui sont d’accord est

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de 87 membres. La proposition est donc acceptée et Monsieur le greffier lit

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à haute voix l’article deux.

78Cette préoccupation pour les règles formelles relève de ce que nous avons appelé par ailleurs l’orientation vers la correction procédurale (Dupret 2006). Une bonne partie de ces interventions procèdent en effet d’un souci d’expression de l’accomplissement de la fonction de parlementaire dans les formes requises, dans les règles de l’art. En soulevant des points d’ordre, les orateurs manifestent le fait qu’ils agissent en tant que parlementaires et qu’ils comprennent cette fonction de manière légaliste. Il s’agit pour eux d’attester, face à une audience matérielle et virtuelle, un respect des procédures qui, seules, garantissent la validité des législations adoptées. Il s’agit également pour eux d’attester de leur compétence et de leur professionnalisme.

79Le souci de la forme est cependant tellement marqué, dans ce débat parlementaire, qu’on est en droit de se demander s’il ne déborde pas l’orientation vers la correction procédurale et ne traduit pas aussi un activisme protestataire de type civique, à l’image de la grève du zèle, c’est-à-dire d’une surenchère procédurière visant à faire valoir un point de vue oppositionnel de l’intérieur même d’un système majoritaire ou unanimiste. Il s’agit en quelque sorte de menacer la mécanique de paralysie à partir de ses propres règles de fonctionnement, non pas pour mettre en cause les règles elles-mêmes, mais parce qu’elles constituent un dernier recours possible quand la substance du débat et son issue sont en général largement préjugées. Le souci de correction procédurale, dans pareil cas, ne répond plus à une orientation bureaucratique vers l’accomplissement normal et normé des choses, mais devient un instrument d’action dans le processus parlementaire ordinaire et sur celui-ci.

Extrait 26

701

M. Khidr al-Nâ`im –

Monsieur le Président, chers collègues.

702

J’ai une question sur le nombre des [membres de l’Assemblée] inscrits

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présents au début de la séance. Si le nombre de ceux qui sont d’accord est

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inférieur à la moitié, le projet n’est pas considéré comme décidé. C’est

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pourquoi je demande [à connaître] le nombre des [membres de

706

l’Assemblée] inscrits présents au début de la séance. Merci.

707

Le Président –

La parole est à [notre] collègue Ghâlib `Unayz.

708

M. Ghâlib `Unayz –

Monsieur le Président, chers collègues.

709

Selon le règlement intérieur, lorsque l’accord est obtenu sur un projet de loi

710

ou sur un article, il convient que soit évalué le nombre des [membres]

711

présents et que les votants en faveur de l’accord s’élèvent à la moitié plus

712

un pour l’obtention de la majorité. Tout vote en contravention avec cela est

713

considéré en contravention avec le règlement et nous exposera à une diffi-

714

culté future. Je sollicite que l’on s’assure de ce texte et que l’on soit éclairé

715

de manière nette et complète pour que nous ne exposions pas à une

716

difficulté juridique par rapport au règlement intérieur et à la constitutionna-

717

lité de cette loi lorsqu’elle sera promulguée à l’avenir. Merci.

718

Le Président –

La parole est à [notre] collègue `Âdil Jâmûs.

719

M. `Âdil Jâmûs –

Monsieur le Président, chers collègues.

720

La séance est considérée comme réglementaire lorsque la moitié du nombre

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absolu des membres plus un, c’est-à-dire 126 membres. 87 membres. 87

722

membres est calculé sur 126 et pas sur 250. Merci.

723

Le Président –

[Cher] collègue Ahmad, j’ai dit est-ce qu’il y a des commentaires sur le

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projet de loi, pas que le ministre soit interrogé. Pour cela, j’espère que vous

725

reporterez votre commentaire. [Cher] collègue Khidr, le nombre des

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membres d’accord est de 87 et le nombre des membres qui ne sont pas d’ac-

727

cord est de 75. Personne ne s’oppose sinon vous. Et, [cher] collègue `Âdil et

728

[cher] collègue Ghâlib, chacun de vous deux présente un avis différent sans

729

objection. La parole est [notre] collègue Khidr al-Nâ`im.

730

M. Khidr al-Nâ`im –

Monsieur le Président, [chers] collègues.

731

Il y a ici un point de règlement. Je suis en désaccord avec [notre] collègue

732

`Âdil, [notre] grand frère. L’article 67 stipule  : «  L’Assemblée prend ses

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décisions et adopte les lois sur le principe de la majorité des [membres]

734

inscrits présents au début de la séance. Sont exceptées de ceci les questions

735

pour lesquelles la Constitution ou le règlement intérieur a défini une majo-

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rité précise  ».

737

Dès lors, il faut que le nombre de ceux qui sont d’accord soit de la moitié du

738

nombre des inscrits au début de la séance plus un, de telle sorte que le vote

739

soit considéré comme légal et valide. Merci.

740

Le Président –

[Cher] collègue, celui qui a quitté la salle est-il considéré comme s’abste-

741

nant du vote ou n’en est-il pas ainsi, [cher] collègue  ? La parole est à [notre]

742

collègue `Abd Allâh al-Mawsallî.

743

M. `A.A. al-Mawsallî

– Monsieur le Président – Chers collègues.

744

Ce que [notre] collègue Khidr a eu l’amabilité [de dire] est exact. L’article

745

qu’il a cité est également exact. Mais je m’étonne de ce commentaire et de

756

cette question. J’ai présidé de nombreuses séances quand j’étais vice-prési-

747

dent et nous avons adopté des lois en présence de quarante membres. A

748

présent, pourquoi cette agitation à ce sujet ? Merci.

749

Le Président –

Ceux qui sont d’accord avec l’ensemble du projet de loi le montrent en

750

levant la main (les mains sont levées), majorité. Le projet est adopté et il

751

devient loi.

80Le Règlement intérieur et ses dispositions procédurales apparaissent, dès lors, comme un moyen argumentatif puissant dont disposent les parlementaires, un moyen qui leur ouvre un espace de manœuvre et de contestation. Il s’agit d’« une utilisation détournée de ressources mises en place par le système politique lui-même » (Elster 2005 : 60). Plus exactement, il s’agit de l’utilisation à outrance du dispositif procédural dans le but de perturber le système ou, tout au moins, de lui faire « payer le prix » du rôle marginal dans lequel il tient ses propres acteurs. Dans la typologie de Hirschman, cela correspondrait à une stratégie de prise de parole, c’est-à-dire de critique de l’intérieur même du système. En l’espèce, cette prise de parole ne prend pas tant la forme d’une contestation ouverte que celle d’une stratégie d’exaspération, par le recours outrancier aux règles de procédure que le système offre lui-même et auxquelles, partant, il ne peut se soustraire.

Conclusion

81Une des thèses importantes de cet article est que le vote d’une loi portant amendement du statut personnel est étroitement tributaire du contexte institutionnel de son adoption et que les règles procédurales constituent une ressource majeure entre les mains des participants à ce processus. Autrement dit, les institutions et les procédures ne représentent pas seulement des règles et des contraintes qui s’imposent aux membres de l’Assemblée, mais aussi des moyens dont disposent les participants et vers lesquels ils s’orientent dans le cours de leur activité spécialisée.

82Etudier l’adoption d’une loi en tant que pratique suppose d’observer le fonctionnement d’institutions représentatives. Celui-ci procède à deux niveaux : d’une part, l’appareil de désignation des représentants et, de l’autre, le processus de délibération au sein de l’Assemblée. Si l’on s’en tient au second de ces niveaux, on remarque que les délibérations sont marquées du sceau de l’incertitude, dès lors qu’elles impliquent la coopération de gens qui agissent d’une manière personnelle, elle-même produit de causes multiples, au titre desquelles des motifs personnels, des calculs politiques, des contraintes contextuelles, des relations personnelles, etc. Cela vaut aussi dans un régime autoritaire, où le gouvernant ne sait jamais jusqu’à quel point il peut se reposer sur des gens occupant des positions constitutionnellement et juridiquement importantes et lui obéissant, non en raison de la loi, mais par intérêt ou par servilité. La création d’institutions représentatives a pour effet de multiplier les moyens infra-décisionnels par lesquels les membres du Parlement peuvent prendre des initiatives correspondant à ce qu’ils pensent être acceptable pour le gouvernant et conforme à leurs compétences. Ces gens envisagent leurs compétences à partir de dispositifs catégoriels grâce auxquels ils dessinent la frontière de ce qui est permis à l’intérieur de ce cadre institutionnel. Cela laisse une grande marge d’incertitude. En outre, dès lors que, formellement, le pouvoir est dérivé de la volonté du peuple, l’expression de cette volonté doit de ce fait être, formellement aussi, tangible et incarnée dans l’activité de l’assemblée législative. En termes praxéologiques, cela signifie que même les gouvernants autoritaires s’orientent vers la légitimité populaire en tant que source de leur droit à gouverner, ce qui implique le recours à l’expression continuelle de l’assentiment du peuple au travers d’une institution qui en est le garant et le rend explicite, à savoir le Parlement. A ce titre, que le régime soit démocratique ou autoritaire, les activités parlementaires forment l’arrière-plan normal sur lequel opèrent les différentes attentes, anticipations, catégories et modes de cognition politique.

83Dans ce contexte pratique, les intervenants recourent à différents registres argumentatifs, ce que nous avons appelé des pertinences. Il en est une qui occupe une place particulière, du simple fait qu’elle est au fondement même de l’institution parlementaire et de son fonctionnement. Il s’agit de la pertinence démocratique qui, outre sa capacité à être utilisée pour nourrir des arguments de fond, sert aussi de ressort d’ordre, c’est-à-dire de principe régulateur des activités qui prennent place dans l’enceinte. Alors que le recours aux autres pertinences ressortit souvent de la solidarité négative, c’est-à-dire qu’il positionne le débat sur un registre auquel les participants ne peuvent se soustraire, la pertinence démocratique comme ressort d’ordre appartient davantage au régime de la solidarité institutionnelle, en vertu de laquelle il est impossible de fonctionner normalement dans une institution telle que le Parlement sans admettre les règles de base de son fonctionnement. Se pose alors la question de l’expression de l’accord, du désaccord, du consensus et de l’opposition. Dans le cadre précis du débat que nous avons étudié, le projet de loi présenté par le gouvernement et l’amendement proposé par la Commission des affaires constitutionnelles et législatives étaient loin de faire l’unanimité. Pour exprimer leurs positions respectives, les parlementaires sont intervenus en respectant la lettre du Règlement intérieur, jusqu’à l’excès de zèle. Il s’agissait tantôt de s’aligner sur les positions du gouvernement ou de la Commission, tantôt (et même souvent) de s’y opposer. Dans ce dernier cas, sous l’effet du contexte parlementaire et de la solidarité institutionnelle, l’opposition s’est faite sur le mode obligé de la pertinence démocratique. Autrement dit, l’expression du désaccord s’est faite au travers de la réaffirmation d’un consensus autour de l’institution et de son mode de fonctionnement. Partant, si désaccord il y eut, ce fut à l’intérieur d’un cadre procédural contraignant qui en neutralisait le caractère subversif : ce n’était pas le lieu d’une opposition au régime, mais seulement un moment où a trouvé à s’exprimer l’opposition du régime.

84Nous n’entendons bien sûr pas nier la nature spécifique des assemblées parlementaires de pays comme la Syrie. Nous ne prétendons pas non plus que ces assemblées soient élues au terme d’un processus transparent et démocratique. Aucun observateur de la vie politique de ce pays ne peut ignorer le dévoiement du principe d’élections libres et équitables. Il n’en reste pas moins que l’Assemblée du Peuple travaille et produit un corpus de textes législatifs d’une façon largement déterminée par l’environnement institutionnel dans lequel le processus se déploie. En d’autres termes, qu’il soit vertueux ou vicieux, il existe un cercle dans lequel les activités législatives se trouvent aspirées du simple fait qu’elles doivent prendre place au sein d’un certain type d’institutions générant ses règles de procédure, son allocation des tours de parole, ses processus de vote, son formalisme, son organisation propre des débats, ses asymétries locales et politiques, etc. C’est à ce niveau que, loin de n’être que des contraintes s’imposant aux participants au débat, les caractéristiques institutionnelles des assemblées législatives offrent également des ressources dont leurs membres font fréquemment usage pour faire valoir un point, vocaliser (au sens de voicing) une préférence, affirmer leur désaccord ou faire connaître leur point de vue à une audience élargie. Comme l’affirme Jon Elster (1998), une institution démocratique comme le Parlement exerce un effet sur les régimes politiques, même autoritaires, parce qu’elle induit un certain nombre de comportements. C’est en cela que la démocratie s’inscrit dans la pratique de la démocratie, et non dans la préexistence de mœurs ou de convictions démocratiques.

85En nous intéressant à la production pratique et contextuelle de la norme dans l’enceinte parlementaire syrienne, nous avons pu saisir comment s’établit une relation entre le cours situé d’un débat et le jeu des opinions virtuelles postulées par les intervenants dans cette enceinte. Il s’agissait d’établir une relation documentable d’un point de vue praxéologique entre la finalité pratique du travail parlementaire (voter une loi, dans notre cas), des choix normatifs issus d’un certain type de contraintes organisationnelles propres à un site dialogique et l’inscription de ces choix dans le contexte plus large d’un réseau dialogique. Nous avons également pu voir comment l’action est finalisée, contrainte et destinée à être intelligible. Finalité, contrainte et intelligibilité procèdent de ce que les pratiques humaines s’appuient sur les pratiques humaines.

86Quant aux choix normatifs exprimés par les intervenants, ils doivent être considérés comme des préférences qui se stabilisent dans le cours des interactions et non comme des réalités constituées ex ante. Ainsi, ce qui stabilise les préférences ne réside pas dans leur transcendance, mais dans leur publicité — c’est-à-dire dans leur circulation et leurs reprises par autrui, dans des versions similaires (isomorphes) ou contrastives (allomorphes). L’affirmation d’une préférence, dans le cours d’un débat, dépend, dans un premier temps, de ce que les gens peuvent penser qu’autrui partage leurs postulats et agit selon les procédures pratiques de la raison mondaine. Elle dépend, dans un second temps, de leur capacité à s’ajuster à ce qu’ils sont conduits à penser être les positions d’autrui, du fait de la manifestation publique de ces positions lors de l’interaction. Ces ajustements ne peuvent bien évidemment pas être tenus pour mécaniques : la communication n’est exempte ni de bégaiements ni de balbutiements, et les réparations qui surviennent à la suite de ces échecs sont là pour attester de ces aléas et de ce que l’ordre social, auquel la communication contribue activement, n’est pas sans incertitudes.

87Engagés dans la fixation de normes et dans la production de lois, les membres d’une assemblée parlementaire procèdent collectivement à la formulation implicite ou explicite de dispositions d’ordre éthique dans un environnement de procédure et de pertinence particulier, dans un cadre de normalité de raisonnement et d’agissements situés, au milieu d’un dispositif complexe de catégorisations et de thématisations possibles. Les multiples agencements de ces environnements, cadres et dispositifs ne sont intelligibles qu’à la condition de les replacer dans le cours contextuel et séquentiel de leur accomplissement empirique. Toutefois, ces contraintes intrinsèquement liées à l’organisation interne du travail parlementaire se doublent de contraintes propres à la relation que les législateurs entretiennent publiquement avec autrui du fait même de cette organisation. En effet, lors d’un débat parlementaire, ceux-ci s’orientent vers un public présent, dans l’enceinte parlementaire, mais aussi vers un public absent : les téléspectateurs, leurs électeurs, les journalistes, les personnes qu’ils évoquent dans leurs propos, les autorités politiques du pays dont ils dépendent plus ou moins selon la nature du régime. Ces publics n’interagissent pas, en ce sens qu’ils ne sont pas en coprésence. Cependant, leurs propos, leurs prises de positions, leurs arguments sont séquentiellement organisés avec les propos tenus par les parlementaires, dans la mesure où ils se nourrissent les uns des autres. En ce sens, la délibération parlementaire structure une organisation sociale contingente et provisoire. S’il est difficile de savoir si les publics vers lesquels s’orientent un parlementaire existent ailleurs que dans son esprit, le repérage des reprises de ses propos indique, en revanche, ceux qui s’auto-constituent comme publics concernés, de même que les formes plus ou moins contrastives de ces reprises nous renseignent sur les caractéristiques de ces publics. Elles nous renseignent aussi sur la pertinence des propos, sur leur recevabilité. Inversement, les reprises, par les parlementaires, de propos tenus à l’extérieur de l’enceinte du Parlement indiquent quels publics sont pris aux sérieux, ménagés, et jusqu’à quel point, ou au contraire, dénigrés. C’est ici que prend place la question du « dénombrement » des opinions.

88Les opinions sont constituées des reprises contrastives des termes d’une délibération articulée à des collectifs. Si ces opinions comptent, c’est bien parce que les différents protagonistes d’un débat – qu’ils soient situés dans un site dialogique ou dans son réseau – sont censés faire nombre. Faire nombre, dans une organisation dont le cœur est un Parlement, cela veut dire entrer dans la constitution de majorités. Est-ce à dire que la norme est laissée à l’opinion du plus grand nombre, comme le soutiennent, depuis Platon, les critiques de la démocratie ? Non — et c’est ici que le retour praxéologique sur l’organisation de la délibération dans les enceintes parlementaires s’avère tout à fait irremplaçable, puisqu’il montre comment la sélection d’une version, d’une norme, est connectée, certes, au souci des opinions dénombrées, mais que cette connexion est soumise aux contraintes intrinsèques de l’ordre parlementaire et qu’il en ressort tout autre chose que la simple soumission à ces opinions ou à la règle majoritaire qui ferait procéder l’adoption d’une norme d’un simple fait mathématique. Profondément, la délibération parlementaire est une activité sociale qui met, au contraire, les choix normatifs à l’abri d’une influence directe de l’opinion et qui interdit, en même temps, aux législateurs de méconnaître les inclinations de leurs constituants.

89Bien que l’on se soit attaché à analyser un débat ayant pris place dans un pays où l’organisation parlementaire s’inscrit dans des pratiques autoritaires et où il existe des limites fortes à l’influence des constituants du législateur sur la fixation des normes et la fabrication des lois, il serait faux de croire qu’il n’est pas tenu compte de leur existence et de leur participation au jeu politique. Autrement dit, les délibérations parlementaires sont, dans ce contexte, un cas de figure important, si pas principal, de la constitution d’équilibres politiques complexes dépassant le seul « fait du prince » et, partant, des relations d’autonomie et de dépendance dans lesquelles l’Assemblée, y compris le Parti au pouvoir qui y est surreprésenté, et le prince se trouvent engagés.

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Notes

1 Dans la suite du texte, le premier chiffre fait référence à l’ordre de passage de l’intervenant et le deuxième, à la ligne correspondante de sa prise de parole dans la retranscription complète.

2 NdT : Coran, 25 :74.

3 NdT : Coran, 4 :124.

4 NdT : Coran, 19 :32.

5 Le procédé est subtil. L’article 2 de la Constitution porte sur la religion du chef de l’Etat. Cet article ne figurait pas dans la première version de la Constitution. Il a été ajouté à la suite de violentes émeutes orchestrées par la majorité sunnite. Cette affaire avait fait beaucoup de bruit à l’époque et le nouveau pouvoir avait vite cédé. Il est évident que Habash envoie un signal fort, compris de tous ceux qui se trouvent dans l’enceinte.

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References

Bibliographical reference

Baudouin Dupret, Souhaïl Belhadj and Jean-Noël Ferrié, “Démocratie, famille et procédure”Revue européenne des sciences sociales, XLV-139 | 2007, 5-44.

Electronic reference

Baudouin Dupret, Souhaïl Belhadj and Jean-Noël Ferrié, “Démocratie, famille et procédure”Revue européenne des sciences sociales [Online], XLV-139 | 2007, Online since 01 November 2010, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ress/181; DOI: https://doi.org/10.4000/ress.181

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